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Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 octobre 2022
NatureDécret
Signé le25 octobre 2022
Publié le26 octobre 2022
PublicationJORF n°0249 du 26 octobre 2022
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2216755D
IdentifiantJORFTEXT000046488766
RéférenceDécret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation, JO du 26 octobre 2022, NOR JUST2216755DLégifrance →

Publics concernés : justiciables, juridictions judiciaires, juridictions administratives, professions juridiques et judiciaires, associations œuvrant dans le domaine de la médiation, les médiateurs. Objet : organisation, moyens, modalités de fonctionnement et composition du Conseil national de la médiation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret vise à fixer l'organisation, les moyens, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la médiation. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire modifiant notamment les articles 21-6 et 21-7 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21-6 et 21-7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Composition

Article 1 JORFARTI000046488775

Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.

La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.

La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l'article 2 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000046488777

Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :

1° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

2° Un directeur de l'administration centrale d'un autre ministère ;

3° Un magistrat d'une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ;

4° Un conseiller de cour d'appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;

5° Un représentant des juridictions de l'ordre administratif ;

6° Le référent national médiation de l'ordre administratif ;

7° Un membre de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;

8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;

9° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;

12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;

13° Un représentant du Défenseur des droits ;

14° Neuf représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation.

Article 3 JORFARTI000046488778

Les membres du Conseil national de la médiation prévus aux 1° et 2° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Ils peuvent se faire représenter.

Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionné au 5° de l'article 2 est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national de la médiation qu'en l'absence du membre titulaire.

Chapitre II : Modalités de fonctionnement

Article 4 JORFARTI000046488779

La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.

En cas d'empêchement du président du Conseil national de la médiation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par son premier vice-président.

En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif constaté par l'autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 5 JORFARTI000046488780

La durée du mandat des membres du Conseil national de la médiation est de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Article 6 JORFARTI000046488781

Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d'organiser et de préparer ses travaux.

La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.

Elle comprend outre les vice-présidents :

1° Un membre choisi par le président du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ;

2° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 3° à 7° de l'article 2 ;

3° Trois membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 8° à 14° de l'article 2.

Le Conseil national de la médiation peut en outre constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

Article 7 JORFARTI000046488782

Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 8 JORFARTI000046488783

Le secrétariat du Conseil national de la médiation est assuré par les services du ministère de la justice.

Article 9 JORFARTI000046488784

Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.

Article 10 JORFARTI000046488785

Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation sont régies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11 JORFARTI000046488787

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA3

Code des relations entre le public et l'administration (V)
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