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Décret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022 relatif au contenu du rapport du mandataire prévu par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 2022
NatureDécret
Signé le4 novembre 2022
Publié le6 novembre 2022
PublicationJORF n°0258 du 6 novembre 2022
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMB2229107D
IdentifiantJORFTEXT000046528101
RéférenceDécret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022 relatif au contenu du rapport du mandataire prévu par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, JO du 6 novembre 2022, NOR IOMB2229107DLégifrance →

Publics concernés : élus des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales siégeant aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques locales dont ces collectivités ou groupements sont actionnaires. Objet : définition du contenu du rapport écrit visé au quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, soumis à l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire d'une entreprise publique locale par ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance de cette entreprise. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023. Notice : le décret précise le contenu du rapport écrit soumis à l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire d'une entreprise publique locale par ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance de cette entreprise. Ce rapport a pour objectif de donner aux membres de l'organe délibérant une information complète sur l'entreprise, de nature à assurer la transparence de son fonctionnement et permettre son contrôle. Références : le décret est pris pour l'application du quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 210 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Le décret et les dispositions du code général des collectivités territoriales qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 210 ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2022,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046528110

Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), est complété par un article D. 1524-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 1524-7. - Le rapport mentionné au quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code comprend les informations suivantes :

« 1° Une présentation de la société d'économie mixte rappelant son historique, son objet social, ses domaines d'activité, l'adresse de son siège social, le nombre de ses salariés, la répartition de son capital, l'organisation de sa gouvernance, les noms du président, du directeur général et des administrateurs, en identifiant ceux qui représentent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, les principales activités et opérations de l'année écoulée en identifiant celles qui concernent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et ses perspectives de développement ;

« 2° L'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte, listant les contrats, apports en compte courant d'associés, garanties d'emprunt et aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier, et précisant pour chacun d'eux leur objet, leur montant et, le cas échéant, le secteur d'activité dont ils relèvent ;

« 3° Les modifications des statuts effectuées dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

« 4° Les évolutions de l'actionnariat intervenues dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

« 5° L'état de l'ensemble des participations de la société, directes et indirectes, au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'autres sociétés ou groupements d'intérêt économique, mentionnant le montant de la participation, la part de capital détenue, le domaine d'activité de la société faisant l'objet de la prise de participation, le motif de cette prise de participation et l'identification des représentants de la société d'économie mixte au conseil d'administration ou de surveillance de cette société ;

« 6° La description des principaux risques et incertitudes d'ordre financier, juridique, technique ou conjoncturel auxquels la société d'économie mixte est confrontée, et le cas échéant leur traitement ;

« 7° L'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité mises en œuvre par la société dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique et, le cas échéant, de celles mises en œuvre dans le cadre du 3° de l'article 3 de cette même loi ;

« 8° Une information sur les contrôles éventuels dont la société fait l'objet ;

« 9° Les modalités d'exercice du contrôle analogue pour les sociétés publiques locales ;

« 10° Le bilan de la gouvernance des élus précisant le nombre et la date des conseils d'administration ou de surveillance et des assemblées générales, le taux de présence des représentants de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à chaque instance. Ce bilan pourra comprendre, le cas échéant, une synthèse des positions prises par ces représentants sur les décisions stratégiques présentant un impact important pour la société, son projet ou la collectivité actionnaire et le signalement des positions de ces représentants non suivies dans chacune de ces instances ;

« 11° Les éléments de rémunération, fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les avantages en nature accordés aux représentants de la collectivité territoriale ou du groupement ainsi qu'aux mandataires sociaux ;

« 12° La situation financière de la société, le cas échéant consolidée, rappelant le montant du chiffre d'affaires, des produits et charges d'exploitation, dont les charges salariales, du bénéfice ou des pertes de l'exercice, des capitaux propres, du bilan, de la situation de trésorerie et du niveau d'endettement ;

« 13° La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la société et, s'il est disponible, du résultat selon les mêmes modalités ;

« 14° Pour les sociétés d'économie mixte, la répartition du chiffre d'affaires distinguant la part d'activité exercée pour le compte des actionnaires, celle exercée pour le compte d'autres personnes publiques ou privées non actionnaires et celle relevant des opérations pour compte propre ;

« Les informations demandées au titre des 1° à 14° du présent article sont renseignées sans préjudice des informations protégées par l'article L. 151-1 du code de commerce ou présentant un caractère confidentiel et donné comme telles en application, selon le cas, de l'article L. 225-37 ou de l'article L. 225-92 de ce même code.

« Lorsque certaines informations sont concernées par l'un des cas mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport le mentionne et renseigne le point concerné sous une forme adaptée. »

Article 2 JORFARTI000046528116

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 JORFARTI000046528118

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)
Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046528101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).