Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant pour 2023 les montants et dates des versements des comptes relatifs au transfert de compensation entre l'Etat et la CNRACL en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 2022
Publié le23 décembre 2022
PublicationJORF n°0297 du 23 décembre 2022
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOB2235340A
IdentifiantJORFTEXT000046779615
RéférenceArrêté du 20 décembre 2022 fixant pour 2023 les montants et dates des versements des comptes relatifs au transfert de compensation entre l'Etat et la CNRACL en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JO du 23 décembre 2022, NOR ECOB2235340ALégifrance →

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 134-1 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 108 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée de finances pour 2006, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 modifié pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000046779621

En application du I de l'article 1er du décret du 29 décembre 2010 susvisé, la CNRACL verse à l'Etat, au titre de l'exercice 2023, un acompte dont le montant est fixé à quatre cent vingt-quatre millions d'euros, correspondant aux cotisations perçues au titre des agents mentionnés à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

En application du II de l'article 1er du même décret, l'Etat verse à la CNRACL un acompte dont le montant total est fixé à cinq cent quarante-trois millions d'euros, correspondant aux prestations légales de toute nature versées au titre des agents susmentionnés pour un montant de cinq cent quarante-six millions d'euros diminué de la part de la compensation démographique relative à ces mêmes agents pour un montant de trois millions d'euros.

Article 2 JORFARTI000046779624

Les acomptes mentionnés à l'article 1er sont versés selon l'échéancier suivant :


Date de versement

Montant versé par l'Etat
(en millions d'euros)

Montant versé par la CNRACL
(en millions d'euros)

Lundi 4 décembre 2023

543

424

Article 3 JORFARTI000046779625

La directrice du budget et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2022.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget, M. Chanchole Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, D. Chaumel Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, D. Chaumel

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046779615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).