Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 décembre 2022 modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2022
NatureArrêté
Signé le15 décembre 2022
Publié le28 décembre 2022
PublicationJORF n°0300 du 28 décembre 2022
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH2235796A
IdentifiantJORFTEXT000046820720
RéférenceArrêté du 15 décembre 2022 modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, JO du 28 décembre 2022, NOR ESRH2235796ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000046820722

Après l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2021 susvisé, est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.-Un diplôme de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation obtenu préalablement au deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peut satisfaire la condition de mobilité, sous réserve qu'une attestation du président de la sous-section compétente du conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines médicales et odontologiques ou du président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines pharmaceutiques établisse que les compétences acquises pour l'obtention du diplôme de doctorat peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire. Sous les mêmes réserves, un diplôme ou une qualification universitaire figurant sur la liste de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, ou bien un diplôme, une qualification ou un titre étranger reconnu équivalent par le conseil national des universités pour les disciplines de santé peut satisfaire la condition de mobilité. « Un diplôme sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conférant le grade de master au sens des articles D. 612-33 et D. 612-34 du code de l'éducation, obtenu préalablement au deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peut satisfaire la condition de mobilité à hauteur de six mois sur les douze mois requis, sous réserve qu'une attestation de la sous-section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé établisse, d'une part, que la formation ayant conduit le candidat à l'obtention du diplôme concerné corresponde à un parcours type particulièrement orienté vers les métiers de la recherche tel que mentionné au troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et, d'autre part, que les compétences ainsi acquises peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire. « Par dérogation aux alinéas précédents, la validation d'un double cursus santé-sciences sanctionné par un diplôme de master peut satisfaire la condition de mobilité à hauteur de six mois sur les douze mois requis, sous réserve qu'une attestation de la sous-section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé établisse que les compétences acquises pour l'obtention du diplôme de master peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire. »

Article 2 JORFARTI000046820728

A l'article 6 du même arrêté susvisé, les mots : « après obtention du diplôme d'Etat de docteur en odontologie » sont remplacés par les mots : « dès l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ».

Article 3 JORFARTI000046820730

Après l'article 6 du même arrêté susvisé, est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ne sont pas applicables aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier dans les disciplines odontologiques organisés en 2023 et 2024. »

Article 4 JORFARTI000046820733

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2022.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, V. Soetemont Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, M. Daudé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046820720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).