Publics concernés : caisses de sécurité sociale, collectivités d'outre-mer, gestionnaires des services de restauration scolaire en outre-mer. Objet : conditions et modalités de mise en œuvre de la prestation d'aide à la restauration scolaire en outre-mer. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret fixe les conditions de mise en œuvre de la prestation d'aide à la restauration scolaire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 751-1 et L. 752-8 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 102 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 novembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 22 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 22 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 22 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 novembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 24 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 novembre 2022,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000046821566
La section 3 du chapitre 2 du titre V du livre VII de la partie règlementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 752-5 est ainsi rétabli :
« Art. D. 752-5.-Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L. 752-8 par le versement d'une prestation d'aide à la restauration scolaire, dans la limite d'un montant maximal qui correspond, pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, au produit :
« 1° Du nombre d'élèves ayant bénéficié du service de restauration financé par la prestation d'aide à la restauration l'année scolaire précédente, majoré, le cas échéant, du nombre d'élèves susceptibles de bénéficier de la prestation au titre de la création ou de l'extension d'un service de restauration scolaire ou de distribution de collations sur l'année en cours ;
« 2° Par les montants, par repas ou par collation, fixés en application des dispositions prévues à l'article D. 752-5-1 appliqués à 144 journées de prise en charge par année scolaire pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et à 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées.
« Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2. » ;
2° Elle est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 752-5-1.-Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2022 à :
« 1° 1,94 € par repas pour les écoles et les établissements de la maternelle au collège ;
« 2° 0,30 € par repas pour les lycées ;
« 3° 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les collèges de Guyane.
« Art. D. 752-5-2.-Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L. 752-8 est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.
« Cette convention détermine :
« 1° Les frais éligibles, les pièces justificatives et les modalités de versement de l'aide, y compris les modalités de régularisation des montants prévisionnels versés ou les possibilités d'avances ;
« 2° Les engagements de la collectivité ou de l'établissement en matière de qualité et, le cas échéant, d'amélioration du service de restauration scolaire, notamment en termes d'accès du service à l'ensemble des familles et de qualité sanitaire et diététique des repas ;
« 3° Les indicateurs et modalités de suivi et d'évaluation de la convention. »
Article 2 JORFARTI000046821568
Après l'article 19-2 du décret du 29 mars 2002 susvisé, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :
« Art. 19-3.-Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;
« 2° A l'article D. 752-5-1 :
« a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 1° A 3 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré ; ”
« b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 2° A 1,94 € par repas pour les établissements du second degré ; ”
« c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 3° A 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les établissements du second degré. ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. »
Article 3 JORFARTI000046821572
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)