Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-1691 du 28 décembre 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application outre-mer de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2022
NatureDécret
Signé le28 décembre 2022
Publié le29 décembre 2022
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2022
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREL2227456D
IdentifiantJORFTEXT000046829407
RéférenceDécret n° 2022-1691 du 28 décembre 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application outre-mer de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, JO du 29 décembre 2022, NOR TREL2227456DLégifrance →

Publics concernés : investisseurs dans des logements locatifs destinés à l'habitation principale bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire respectant un niveau de qualité prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution. Objet : préciser le niveau de qualité des logements prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 à respecter dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution pour bénéficier du maintien des taux de la réduction d'impôt sur le revenu « Pinel » en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 proroge le dispositif « Pinel » pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, tout en réduisant progressivement les taux de la réduction d'impôt pour les logements acquis en 2023 et 2024, ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire mentionnés au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du CGI, dont le permis de construire a été déposé par le contribuable ces mêmes années. Le II de cet article prévoit que cette diminution progressive des taux de la réduction d'impôt ne s'applique pas pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation (toutes autres conditions prévues par l'article 199 novovicies du CGI, notamment à son II, par ailleurs satisfaites). La réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020) n'étant pas applicable dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution, et la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE) prévue par l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans la rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étant d'application partielle et différée dans ces territoires, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale pour les logements construits ou rénovés dans ces territoires. Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale, d'un niveau supérieur, sur certains critères, à la règlementation thermique et de production d'eau chaude sanitaire applicable pour la construction des bâtiments d'habitation neufs dans certains de ces territoires. Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution, il n'existe pas de réglementation commune en matière de performance énergétique et environnementale des logements permettant de définir des exigences d'un niveau supérieur. Des critères de performance énergétique et environnementale inspirés de ceux applicables dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, sont toutefois prévus dans ces territoires. Le présent décret prévoit enfin les critères de qualité d'usage et de confort à respecter dans ces mêmes départements, régions et collectivités d'outre-mer pour l'application du II de l'article 168 de la loi de finances pour 2021. Références : le décret est pris pour l'application du II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 156-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 168 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 17 août 2022 ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 23 août 2022 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 août 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 25 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 27 juillet 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 août 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 août 2022,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046829422

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les logements respectant un niveau de qualité supérieur à la réglementation, mentionnés au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sont ceux qui répondent aux exigences suivantes :

1° Ils sont situés dans un bâtiment d'habitation collectif qui atteint un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions des articles 2, 3 ou 4, selon la collectivité dans laquelle ils sont implantés ;

2° Et ils présentent un niveau de qualité d'usage et de confort conforme aux dispositions de l'article 5.

Article 2 JORFARTI000046829424

Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, dans lesquels se trouvent les logements mentionnés à l'article 1er, situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, respectent les critères de performance énergétique et environnementale définis à l'annexe 1 au présent décret.

Article 3 JORFARTI000046829425

Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, dans lesquels se trouvent les logements mentionnés à l'article 1er, situés dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, respectent les critères de performance énergétique et environnementale définis à l'annexe 2 au présent décret.

Article 4 JORFARTI000046829426

Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, dans lesquels se trouvent les logements mentionnés à l'article 1er, situés en Nouvelle-Calédonie, respectent les critères de performance énergétique et environnementale définis à l'annexe 3 au présent décret.

Article 5 JORFARTI000046829427

Les logements mentionnés à l'article 1er présentent les caractéristiques suivantes :

1° Une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 4 au présent décret, exprimée en surface habitable au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° L'existence d'espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative d'une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 5 au présent décret ;

3° L'existence d'une ouverture sur l'extérieur de type fenêtre ou porte-fenêtre sur au moins deux façades d'orientations différentes pour les logements de type « trois pièces (T3) » et plus.

Article 6 JORFARTI000046829429

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000046829435

ANNEXES ANNEXE 1

AU DÉCRET NO 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI NO 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021 Bâtiments situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés à l'article 2 à respecter sont ceux visés ci-dessous : 1° Les critères énergétiques : a) A l'exception des bâtiments d'habitation situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :


TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,025

Paroi opaque verticale des pièces principales

0,06

b) Pour les bâtiments d'habitation situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :


TYPE DE PAROI

Umax (W/m2.K)

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,4

Paroi opaque verticale

0,5

A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.


LOCALISATION

NORD

SUD

EST

OUEST

Guyane

0,45

0,45

0,3

0,3

Mayotte

0,4

0,5

0,3

0,3

Guadeloupe

0,5

0,4

0,3

0,3

Martinique

0,5

0,4

0,3

0,3

La Réunion

Altitude inférieure à 400 mètres

0,4

0,5

0,3

0,3

Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

0,6

Pas d'exigence

0,3

0,3

2° Les critères environnementaux : a) Les logements disposent d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés. b) L'ensemble des robinetteries du logement dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000046829439

ANNEXE 2

AU DÉCRET NO 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI NO 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021 Bâtiments situés dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés à l'article 3 à respecter sont ceux visés ci-dessous : 1° Les critères énergétiques : a) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.


TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,025

Paroi opaque verticale des pièces principales

0,06

b) Pour les bâtiments d'habitation situés dans les îles Wallis et Futuna, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.


TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,02

Paroi opaque verticale des pièces principales

Nord

0,09

Sud

0,09

Est

0,06

Ouest

0,06

c) Pour les bâtiments d'habitation situés en Polynésie française, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.


TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,015

Paroi opaque verticale des pièces principales

Nord

0,07

Sud

0,09

Est

0,07

Ouest

0,07

d) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, la résistance thermique des parois opaques des locaux chauffés, donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, doit être supérieure ou égale aux valeurs minimales, notées Rmin, données dans le tableau ci-après.


TYPE DE PAROI

Rmin (m2.K/W)

Toiture de pente inférieure ou égale à 60°

6

Plancher de combles perdus

7

Toiture de pente supérieure à 60°

3,7

Mur extérieur

3,7

Mur en contact avec un volume non chauffé

2,8

Plancher bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé

3

e) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.


LOCALISATION

NORD

SUD

EST

OUEST

Saint-Barthélemy et Saint-Martin

0,5

0,4

0,3

0,3

Îles Wallis et Futuna

0,5

0,5

0,4

0,3

Polynésie française

0.4

Sud : 0,6
Sud-Est et Sud-Ouest : 0,5

0,4

0,4

f) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient de transmission thermique surfacique Uw et le facteur solaire Sw des parois vitrées, donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, doivent respecter les valeurs limites spécifiées dans le tableau ci-après.


TYPE DE PAROI VITRÉE

EXIGENCE

Fenêtre ou porte-fenêtre

Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3
ou
Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36

Fenêtre en toiture

Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36

Double fenêtre (pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé)

Uw ≤ 1,8 W/m2.K et Sw ≥ 0,32

g) Le principe de ventilation naturelle traversante applicable pour les bâtiments d'habitation situés en Polynésie française, est complété par un objectif de porosité minimun de 15 % pour les chambres et séjours. 2° Les critères environnementaux : a) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et dans les îles Wallis et Futuna, les logements disposent d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Cette proportion est portée à 75 % pour les bâtiments d'habitation situés en Polynésie française. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés. b) Pour les bâtiments d'habitation situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, les logements respectent au moins un des critères listés aux articles 7 ou 8 de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. c) L'ensemble des robinetteries du logement dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000046829443

ANNEXE 3

AU DÉCRET NO 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI NO 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021 Bâtiments situés en Nouvelle-Calédonie. Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés à l'article 4 à respecter sont ceux visés ci-dessous : 1° Les critères énergétiques : a) Pour les bâtiments d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après.


TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

0,02

Paroi opaque verticale des pièces principales

Nord

0,09

Sud

0,09

Est

0,06

Ouest

0,06

b) Pour les bâtiments d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.


LOCALISATION

NORD

SUD

EST

OUEST

Nouvelle-Calédonie

0,5

0,5

0,4

0,3

2° Les critères environnementaux : a) Pour les bâtiments d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie, les logements disposent d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés. b) L'ensemble des robinetteries du logement dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000046829447

ANNEXE 4

AU DÉCRET NO 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI NO 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021

Surface minimale par type de logement

Bâtiments situés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie L'exigence de surface minimale mentionnée au 1° de l'article 5 correspond aux mesures suivantes :


TYPE DE LOGEMENT

Surface minimale
de surface habitable (m2)

T1

28

T2

45

T3

62

T4

79

T5

96

Annexe

Annexe 5 JORFARTI000046829450

ANNEXE 5

AU DÉCRET NO 2022-1691 DU 28 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AU NIVEAU DE QUALITÉ DES LOGEMENTS RÉSULTANT DE L'APPLICATION OUTRE-MER DE L'ARTICLE 168 DE LA LOI NO 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020 DE FINANCES POUR 2021

Surface minimale des espaces extérieurs privatifs par type de logement

Bâtiments situés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. L'exigence de surface minimale des espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative mentionnée au 2° de l'article 5 correspond aux mesures suivantes :


TYPE DE LOGEMENT

Surface minimale (m2)

T1

3

T2

3

T3

5

T4

7

T5

9

Fait le 28 décembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, Olivier Klein

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
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