Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles d'accès à certains corps du ministère de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2022
NatureDécret
Signé le23 décembre 2022
Publié le29 décembre 2022
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2022
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB2230446D
IdentifiantJORFTEXT000046829665
RéférenceDécret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles d'accès à certains corps du ministère de la culture, JO du 29 décembre 2022, NOR MICB2230446DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du ministère de la culture relevant des corps d'adjoints administratifs, de secrétaires administratifs, de secrétaires de documentation, de chargés d'études documentaires, de techniciens de recherche, d'assistants ingénieurs et d'ingénieurs en recherche du ministère de la culture. Objet : modification temporaire des modalités d'accès par la promotion interne aux corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture, des chargés d'études documentaires des ministères de la culture et de l'éducation nationale et des assistants ingénieurs du ministère de la culture ; modification des proportions de postes ouverts au titre des différents concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche ; abrogation des dispositions relatives au recrutement dans les corps des secrétaires de documentation et des techniciens de recherche du ministère de la culture et mise en extinction de ces deux corps respectivement au 1er janvier 2028 et au 1er janvier 2026. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023 à l'exception de mesures transitoires concernant le recrutement dans les corps des secrétaires de documentation et des techniciens de recherche. Notice : le décret permet, à titre dérogatoire et pour une période de trois ans, d'augmenter la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude ou examen professionnel, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture. Il permet également, à titre dérogatoire et pour une période de cinq ans, d'augmenter la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude ou examen professionnel, dans le corps des chargés d'études documentaires des ministères de la culture et de l'éducation nationale. Il modifie pour une période de trois ans les proportions de postes ouverts aux concours d'accès au corps des assistants ingénieurs. Il modifie enfin de manière pérenne les proportions de postes ouverts aux concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, sont consultables sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture en date du 11 octobre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modalités exceptionnelles d'accès au corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication

Article 1 JORFARTI000046829677

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et pour les nominations prononcées au titre des années 2023 à 2025, une proportion fixée à 100 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 2 JORFARTI000046829679

Les recrutements par la voie de la promotion interne prévus à l'article 1er interviennent dans le premier grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication :

1° Après inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

2° Après sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs du ministère de la culture régis par les décrets des 23 décembre 2006 et 11 mai 2016 susvisés. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° ne peut être inférieur à la moitié du nombre total des promotions.

Chapitre II : Modalités exceptionnelles d'accès au corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale

Article 3 JORFARTI000046829683

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 19 mars 1998 susvisé et pour les nominations prononcées au titre des années 2023 à 2027, une proportion fixée à 100 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.

Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 4 JORFARTI000046829685

Les recrutements par la voie de la promotion interne prévus à l'article 3 interviennent dans le grade de chargé d'études documentaires du corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale :

1° Après inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susvisé ;

2° Après sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le décret du 16 septembre 2013 susvisé. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de six années de services publics.

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des promotions.

Article 5 JORFARTI000046829688

Le décret du 16 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2028. » ;

2° Les chapitres II et III sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions relatives aux modalités d'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des assistants ingénieurs du ministère de la culture

Article 6 JORFARTI000046829693

Au titre des années 2023 à 2025, les dispositions du premier alinéa de l'article 36-5 du décret du 14 mai 1991 susvisé ne sont pas applicables pour le recrutement par concours dans le corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture.

Article 7 JORFARTI000046829695

Le décret du 14 mai 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

2° Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

3° Au 2° de l'article 15 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à la moitié » ;

4° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

5° Au 2° de l'article 28 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;

6° A l'article 36-1, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

7° Au premier alinéa de l'article 36-2-1, les mots : « à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

8° Au 2° de l'article 36-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;

9° A l'article 37 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2026. » ;

10° Au premier alinéa de l'article 39-1, les mots : « à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

11° La section II du chapitre III est abrogée;

12° Au dernier alinéa de l'article 55, les mots : « l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 8 JORFARTI000046829738

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028, et de celles du 11° de l'article 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 9 JORFARTI000046829744

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 23 décembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la culture, Rima Abdul-Malak Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046829665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).