L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-2, 30-3 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2022-532 du 14 septembre 2022 autorisant la commune de Kouaoua (Nouvelle-Calédonie) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Goa N'Doro ;
Considérant ce qui suit : autorisée à utiliser le canal 21, la commune de Kouaoua, opère la diffusion du multiplex ROM1 sur le canal 41 ; des mesures et des études ont confirmé la possibilité d'utiliser ce dernier canal ; il y a donc lieu de régulariser cette situation en modifiant les conditions techniques de diffusion prévues dans la présente autorisation ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000046838067
L'annexe de la décision n° 2022-532 du 14 septembre 2022 est remplacée par l'annexe suivante :
« Titulaire : la commune de Kouaoua.
Zone principale desservie : Goa N'Doro.
Site de diffusion : Goa N'Doro.
Altitude maximum de l'antenne : 330 mètres.
Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 11 W.
Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans le secteur 220°-140°.
Fréquences : ROM 1, canal 41. »
Article 2 JORFARTI000046838068
La présente décision sera notifiée à la commune de Kouaoua et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président, R.-O. Maistre
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