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Décret n° 2022-1750 du 30 décembre 2022 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2022
NatureDécret
Signé le30 décembre 2022
Publié le31 décembre 2022
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2022
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH2229084D
IdentifiantJORFTEXT000046847315
RéférenceDécret n° 2022-1750 du 30 décembre 2022 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, JO du 31 décembre 2022, NOR ESRH2229084DLégifrance →

Publics concernés : ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Objet : modification des statuts particuliers des corps concernés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Notice : le décret procède à la modification des missions et des conditions de recrutement des ingénieurs de recherche, à la restructuration de leur corps en deux grades et à la prise en compte de la préparation du doctorat lors de leur classement. Il instaure également la prise en compte de certains services effectués en dehors de l'Union européenne lors du classement dans le corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs. Références : le texte et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 octobre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Article 1 JORFARTI000046847325

Le décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000046847326

Le second alinéa de l'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial. »

Article 3 JORFARTI000046847329

L'article 63est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 63.-Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics scientifiques et technologiques. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements. « Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche. « Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. « Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. »

Article 4 JORFARTI000046847331

Au quatrième alinéa de l'article 66, les mots : « un ingénieur de recherche de 2e classe » sont remplacés par les mots : « un ingénieur de recherche ».

Article 5 JORFARTI000046847334

Le 1° de l'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

« Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

« Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235. »

Article 6 JORFARTI000046847336

Le premier alinéa de l'article 70 est supprimé.

Article 7 JORFARTI000046847339

L'article 73est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Article 8 JORFARTI000046847342

Après l'article 73, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :

« Art. 73-1.-Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 67 et de l'article 70 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 72 et au II de l'article 73. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Article 9 JORFARTI000046847346

Le deuxième alinéa de l'article 75 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. »

Article 10 JORFARTI000046847349

Le second alinéa de l'article 75-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche. »

Article 11 JORFARTI000046847352

Le troisième alinéa de l'article 75-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. »

Article 12 JORFARTI000046847355

L'article 76 est abrogé.

Article 13 JORFARTI000046847358

L'article 78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 78.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 14 JORFARTI000046847360

L'article 87est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Article 15 JORFARTI000046847363

L'article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Article 16 JORFARTI000046847366

Le décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 17 à 31 du présent décret.

Article 17 JORFARTI000046847367

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial. »

Article 18 JORFARTI000046847371

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. « Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. « Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure. »

Article 19 JORFARTI000046847373

Au quatrième alinéa de l'article 14, les mots : « un ingénieur de recherche de 2e classe » sont remplacés par les mots : « un ingénieur de recherche ».

Article 20 JORFARTI000046847375

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

« Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

« Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;

2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».

Article 21 JORFARTI000046847382

Le premier alinéa de l'article 17 est supprimé.

Article 22 JORFARTI000046847384

L'article 19 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Article 23 JORFARTI000046847386

Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Article 24 JORFARTI000046847390

Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. »

Article 25 JORFARTI000046847393

Le second alinéa de l'article 20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche régis par le présent décret doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche. »

Article 26 JORFARTI000046847396

Le troisième alinéa de l'article 20-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. »

Article 27 JORFARTI000046847399

L'article 21 est abrogé.

Article 28 JORFARTI000046847402

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 29 JORFARTI000046847404

L'article 29 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Article 30 JORFARTI000046847407

L'article 37est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »

Article 31 JORFARTI000046847410

Le même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

2° A l'article 26 :

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;

3° Aux articles 32 et 39 et au premier alinéa de l'article 82, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

4° A l'article 35 :

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;

5° Au 2° du I de l'article 42 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;

6° Au 2° du I de l'article 43 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;

7° A l'article 138, les mots : « au titre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique ».

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 32 JORFARTI000046847450

I. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe régis par les dispositions des décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps respectif, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche de 2e classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe régis par les dispositions des décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps respectif, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche de 1re classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

III. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche hors classe régis par les dispositions des décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps respectif, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche
hors classe

NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche
hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 33 JORFARTI000046847457

Pour l'application des dispositions de l'article 75 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de celles de l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité d'ingénieur de recherche de 1re classe et d'ingénieur de recherche de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur de recherche.

Pour l'application des dispositions de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de celles de l'article 20-3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis au 4e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe, mentionnés dans les dispositions des articles susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont assimilés à des services accomplis au 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe.

Article 34 JORFARTI000046847462

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du 2° de l'article 14 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, la proportion de nominations sur la liste d'aptitude d'accès au corps des ingénieurs de recherche pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à deux cinquièmes au titre des années 2023 à 2027.

Article 35 JORFARTI000046847465

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 36 JORFARTI000046847467

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA6

Code général de la fonction publique (V)
Code de la recherche (V)
Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
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