Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, personnes responsables de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau. Objet : transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023 à l'exception des dispositions du 3° de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 . Notice : le présent arrêté adapte en droit français certaines dispositions de la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en actualisant la liste des paramètres devant faire l'objet d'un contrôle sanitaire dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2003/40 de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
Vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-6, R. 1321-84 et R. 1321-91 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 411-1 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2004 modifié fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 5 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046849534
L'arrêté du 20 juin 2007 susviséest ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « mentionnés à l'article R. * 1321-21 » sont remplacés par les mots : « respectant les prescriptions de l'article R. 1321-21 du code de la santé publique ».
2° L'annexe II est ainsi modifiée :
a) Au 2.1.2, les mots : « L'évaluation de la vulnérabilité de la ressource » sont remplacés par les mots : « ainsi que sa vulnérabilité, » ;
b) Au 2.2.3, après les mots : « douze mois » est inséré le mot : « consécutifs » ;
3° L'annexe V est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000046849540
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 à l'exception des dispositions du 3° de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 3 JORFARTI000046849543
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000046849545
ANNEXE
ANNEXE V
INFORMATIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L'EAU, UTILISÉE POUR PRODUIRE DE L'EAU CONDITIONNÉE
5.1. Eau d'origine souterraine utilisée pour produire de l'eau de source ou de l'eau rendue potable par traitement conditionnée :
Deux analyses représentatives de deux situations saisonnières différentes sur le plan quantitatif.
PARAMÈTRES À RECHERCHER À L'ÉMERGENCE |
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A. - Paramètres microbiologiques Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs dans 50 mL Bactéries coliformes et Escherichia coli dans 250 mL Cryptosporidium, Giardia dans 100 L Entérocoques intestinaux dans 250 mL Legionella sp., Legionella pneumophila dans 1 L Numération des germes aérobies revivifiables à 22 °C et à 36 °C dans 1 mL Pseudomonas aeruginosa (analyse à réaliser au moins trois jours après le prélèvement ou le conditionnement) dans 250 mL |
B. - Paramètres physiques et physico-chimiques Paramètres généraux : Couleur, odeur, saveur Carbone organique total Conductivité mesurée sur place, à la température d'émergence (résultats exprimés en µS/cm à 25 °C) Dioxyde de carbone (analyse sur place ou après piégeage sur place quand l'eau est gazeuse) Oxygène dissous (mesure sur place ou après piégeage sur place) PH (mesure sur place) Potentiel d'oxydo-réduction (mesure sur place et expression par rapport à l'électrode de référence à l'hydrogène) Résidu sec à 180 °C Sulfures totaux (exprimés en mg/l de H2S) (analyse sur place ou après piégeage sur place) Température (mesure sur place) Turbidité Constituants minéraux : Aluminium Ammonium Antimoine Arsenic Baryum Béryllium Bore Bromures Cadmium Calcium Chrome Cuivre Chlore total (analyse sur place) Chlorates Chlorites Chlorures Cyanures totaux Fer Fluorures Iodures Lithium Magnésium Manganèse Mercure Nickel Nitrates Nitrites Orthophosphates Plomb Potassium Sélénium Silice soluble (exprimée en SiO2) Sodium Strontium Sulfates Titre alcalimétrique (TA) Titre alcalimétrique complet (TAC) Uranium Zinc Constituants organiques : Agents de surface réagissant au bleu de méthylène Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes Trihalométhanes (THM) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane Chlorure de vinyle 1,2-dichloroéthane Hydrocarbures aromatiques polycycliques : - benzo[a]pyrène - benzo[b]fluoranthène - benzo[ghi]pérylène - benzo[k]fluoranthène - fluoranthène - indéno[1,2,3-cd]pyrène Hydrocarbures dissous Indice phénol Pesticides (1) Perfluorés (par substance individuelle) (2) Analyse de la radioactivité (selon l'arrêté du 12 mai 2004) : Activité alpha globale (3) Activité bêta globale (3) Activité tritium (3) Autres radionucléides pour le calcul de la dose indicative (DI) (3) |
(1) Par pesticides, on entend les insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides, rodenticides, produits antimoisissures organiques et produits apparentés notamment les régulateurs de croissance et leurs métabolites, produits de réaction et de dégradation pertinents). Par total des pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés. (2) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes, qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH, doivent être recherchées : - Acide perfluorobutanoïque (PFBA) - Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) - Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) - Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) - Acide perfluoroctanoïque (PFOA) - Acide perfluorononanoïque (PFNA) - Acide perfluorodécanoïque (PFDA) - Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) - Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) - Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) - Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) - Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) - Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) - Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) - Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) - Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) - Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) - Acide perfluoroundécane sulfonique - Acide perfluorododécane sulfonique - Acide perfluorotridécane sulfonique (3) En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/L (activité alpha globale), 1,0 Bq/L (activité bêta globale) ou 100 Bq/L (activité tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté du 12 mai 2004 mentionné à l'article R. 1321-20. |
5.2. Eau d'origine superficielle utilisée pour produire de l'eau de source ou de l'eau rendue potable par traitement conditionnée :
Les deux analyses prévues au point 5.1 sont complétées par la recherche des paramètres suivants :
1° Total microcystines (si les observations visuelles et/ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries) et polyacrylamide ;
2° Une série de douze analyses mensuelles portant sur les paramètres représentatifs des rejets d'activités s'exerçant à l'amont de la prise d'eau.
5.3. Eau du réseau public de distribution utilisée pour produire de l'eau rendue potable par traitement conditionnée :
Les analyses des paramètres mentionnés au point 5.1, effectuées sur des échantillons prélevés au point d'alimentation des installations, complétées par l'analyse des paramètres suivants :
- ozone dissous en cas de traitement à l'air enrichi en ozone (analyse sur place) ;
- bromates ;
- iodates.
Fait le 30 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé, G. Emery
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique - art. R1321-6 (VD)
code de la consommation, et notamment son article L. 411-1