Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023 relatif aux procédures orales d'instruction devant le juge administratif

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 2023
NatureDécret
Signé le9 janvier 2023
Publié le10 janvier 2023
PublicationJORF n°0008 du 10 janvier 2023
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2232270D
IdentifiantJORFTEXT000046960088
RéférenceDécret n° 2023-10 du 9 janvier 2023 relatif aux procédures orales d'instruction devant le juge administratif, JO du 10 janvier 2023, NOR JUSC2232270DLégifrance →

Publics concernés : justiciables, administrations, avocats, membres et agents de greffe du Conseil d'Etat, magistrats et agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Objet : pérennisation et extension de l'expérimentation des séances orales d'instruction et des audiences d'instruction devant le Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret pérennise deux procédures d'instruction orale des affaires, expérimentées préalablement par la section du contentieux du Conseil d'Etat pendant près de deux ans. Désormais pourront avoir lieu devant celle-ci comme devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel des séances orales d'instruction et des audiences publiques d'instruction. Références : le décret et le code de justice administrative modifié par celui-ci peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat du 17 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 7 décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046960092

I.-Le chapitre VI du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative devient le chapitre VII intitulé « Dispositions diverses » et les articles R. 626-1, R. 626-2, R. 626-3 et R. 626-4 deviennent respectivement les articles R. 627-1, R. 627-2, R. 627-3 et R. 627-4.

II.-Les articles R. 625-1, R. 625-2 et R. 625-3 du même code deviennent les articles R. 626-1, R. 626-2 et R. 626-3 d'un chapitre VI intitulé : « Les autres mesures d'instruction ».

III.-A l'article R. 626-4, devenu R. 627-4, du même code, la référence à l'article R. 626-3 du code de justice administrative est remplacée par une référence à l'article R. 627-3 du même code.

IV.-Aux articles R. 4126-22 du code de la santé publique et R. 145-34 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 626-4 du code de justice administrative est remplacée par une référence à l'article R. 627-4 du même code.

Article 2 JORFARTI000046960101

Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V « Les procédures orales d'instruction

« Art. R. 625-1.-En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. « Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance. « Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

« Art. R. 625-2.-La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite. « Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile. « Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction. »

Article 3 JORFARTI000046960103

Le présent décret est applicable à l'ensemble du territoire de la République.

Article 4 JORFARTI000046960104

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco

Textes cités liens · DILA1

Code de justice administrative (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046960088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).