Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 2023
NatureArrêté
Signé le5 janvier 2023
Publié le17 janvier 2023
PublicationJORF n°0014 du 17 janvier 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRG2235922A
IdentifiantJORFTEXT000046992125
RéférenceArrêté du 5 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, JO du 17 janvier 2023, NOR AGRG2235922ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu la directive n° 66/401/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive n° 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 661-9 et D. 661-1 à D. 661-11 ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 modifié relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2011 portant homologation d'une annexe au règlement technique d'inscription des variétés de plantes fourragères relative à l'autorisation des mélanges de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel et d'un règlement technique de production et de contrôle des mélanges de semences destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2017 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000046992128

L'arrêté du 24 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine et sous condition d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. « Les mélanges sont autorisés sur demande du producteur et dans le respect des conditions établies au présent arrêté. » ;

2° Après l'article 5, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1.-I.-Les demandes pour la commercialisation de mélanges pour la préservation comportent les informations mentionnées en annexe III et sont transmises au secrétariat général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) selon les modalités précisées sur le site internet du GEVES. « Le formulaire du dossier est disponible sur le site internet du GEVES à l'adresse suivante : https :// www. geves. fr. « Il est également tenu par le secrétariat général du CTPS à la disposition des demandeurs, ou via l'adresse électronique ctps @ geves. fr. « Le secrétariat général du CTPS est chargé d'accuser réception de la demande et de vérifier la complétude des informations transmises. « II.-Les dispositifs mentionnés à l'annexe IV répondent à des conditions équivalentes établies aux annexes I et II. Dans le cas d'un mélange pour la préservation dont les constituants individuels ont été produits dans le cadre de dispositifs mentionnés à l'annexe IV, et pour autant qu'aucune demande d'informations supplémentaires n'ait été faite et qu'aucun refus formel n'ait été opposé au demandeur au motif que le dossier est incomplet, le mélange est réputé accepté par le ministre chargé de l'agriculture deux mois après la date figurant sur l'accusé de réception. « III.-Les demandes pour la commercialisation de mélanges autres que ceux visés au II du présent article sont étudiées par la section CTPS “ Plantes fourragères et à gazon ”, qui rend un avis au ministère chargé de l'agriculture en tenant compte : « a) Du respect des exigences des annexes I ou II selon les cas ; « b) De l'adéquation entre la composition du mélange, l'habitat du site de collecte et la région d'origine ; et « c) De l'adéquation entre le pourcentage des composants du mélange en terme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces et le type d'habitat du site de collecte.

« Art. 5-2.-La liste des mélanges approuvés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel avec les informations relatives à la catégorie du mélange pour la préservation, le numéro d'identification du mélange, l'identité du demandeur, et la région d'origine. La liste et les informations fournies à l'annexe III sont rendues disponibles sur le site internet du GEVES. » ;

3° Après l'article 8, sont insérés deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1.-Les quantités de mélanges pour la préservation commercialisés chaque année ne dépassent pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/ CEE du Conseil du 14 juin 1966 susvisée.

« Art. 8-2.-Les production et commercialisation de mélanges pour la préservation sont déclarées conformément à l'article L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime au service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 susvisé. » ;

4° L'annexe I est complétée par les dispositions suivantes : « f) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ; « g) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur. » ; 5° L'annexe II est ainsi modifiée : a) Le b est supprimé ; b) Sont ajoutées les dispositions suivantes : « b) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ; « c) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur ; « d) Les composants de différents genres, espèces et sous-espèces de semences de plantes fourragères au sens de la directive 66/401/ CEE répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables dans la catégorie “ semences commerciales ” pour la pureté spécifique, la teneur maximale en autres espèces de plantes dans un échantillon et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp. et précisées à l'annexe II C de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ; « e) Tous les composants en poids d'un mélange sont issus de la même région d'origine ; « f) La multiplication d'un composant est réalisée sur un maximum de cinq générations. » ; 6° Après l'annexe II, sont ajoutées deux annexes III et IV en annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000046992139

L'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2011 susvisé est abrogé.

Article 3 JORFARTI000046992141

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe III JORFARTI000046992144

ANNEXES ANNEXE III

Eléments à fournir pour la demande de commercialisation d'un mélange pour la préservation au secrétariat général du CTPS : a. Le nom et l'adresse du producteur ; b. La méthode de récolte (récolte directe ou culture) ; c. Le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces ; d. Dans le cas d'un mélange pour la préservation cultivé, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/ CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de ladite directive ; e. La région d'origine ; f. Le cas échéant, l'indication d'un dispositif de traçabilité des constituants individuels tel que listé à l'annexe IV. Eléments à fournir pour les constituants ne relevant pas d'un dispositif tel que listé dans l'annexe IV g. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine ; h. La zone source ; i. Le site de collecte et, dans le cas d'un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication ; j. Le type d'habitat du site de collecte. Concernant le point c dans le cas d'un mélange pour la préservation récolté directement, il est attendu de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.

Annexe

Annexe IV JORFARTI000046992145

ANNEXE IV

Dispositifs attestant la provenance locale et la diversité génétique de semences de constituants individuels liés à une zone d'origine : Marque collective Végétal Local, Office français de la biodiversité.

Fait le 5 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de l'alimentation, E. Soubeyran

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046992125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).