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Décret n° 2023-90 du 11 février 2023 relatif à la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2023
NatureDécret
Signé le11 février 2023
Publié le14 février 2023
PublicationJORF n°0038 du 14 février 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2215950D
IdentifiantJORFTEXT000047128620
RéférenceDécret n° 2023-90 du 11 février 2023 relatif à la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles, JO du 14 février 2023, NOR AGRS2215950DLégifrance →

Publics concernés : travailleurs indépendants agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime. Objets : prise en compte de l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants agricoles et du droit à l'erreur par les caisses de mutualité sociale agricole ; pénalités et majorations applicables pour le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles ; modalités de calcul des cotisations et contributions sociales en l'absence de transmission par les travailleurs indépendants agricoles des données nécessaires ; modification de la durée maximale de l'échéancier de paiement. Entrée en vigueur : les dispositions du décret relatives à l'unification des déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants s'appliquent aux déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022 à l'exception des dispositions transitoires prévues pour les déclarations correctives réalisées postérieurement à la date limite de dépôt. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Notice : le décret précise les modalités d'application de l'unification des déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants agricoles prévue à l'article 25 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Cette mesure de simplification conduit les travailleurs indépendants agricoles à déclarer de manière simultanée, dématérialisée et immédiate leurs revenus aux administrations fiscales et aux organismes de protection sociale. Les dispositions relatives à la déclaration des revenus professionnels des travailleurs indépendants agricoles renvoient désormais à celles relatives à la déclaration fiscale de revenus et ses modalités de réalisation. Le décret précise également les conditions de mise en œuvre pour les travailleurs indépendants agricoles de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance permettant l'application d'une règle de droit commun d'absence de sanction en cas d'absence de versement des cotisations et de contributions sociales aux dates limites d'exigibilité. Le décret a également pour objet de permettre la prolongation de la durée maximale de l'échéancier de paiement mentionnée à l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, actuellement limitée à trois ans. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre le mal-être en agriculture porté par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et a pour objectif de contribuer à la prévention du mal-être des exploitants en difficulté par un meilleur accompagnement économique. Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 170, 175 et 1649 quater B quinquies ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-22-1, L. 731-13-1 et L. 731-13-2 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 modifiée, notamment son article 25 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047128632

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 725-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales figurant dans les déclarations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité transmises dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 et dans les déclarations des employeurs de salariés agricoles transmises dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 712-1 du présent code. » ;

2° A l'article R. 725-30 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « employeurs agricoles, », sont insérés les mots : « aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article ne peut porter que sur les montants d'assiette fixés forfaitairement en vertu des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au régime agricole dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 724-9 du présent code. » ;

c) Au 3°, les mots : « à l'article L. 725-7 » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa de l'article L. 725-3 » ;

3° Au 4° de l'article R. 726-1, les mots : « d'une durée maximale de trois ans » sont supprimés.

4° L'article D. 731-17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-17-2.-I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Ces éléments sont transmis par l'administration fiscale à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole par voie dématérialisée et sécurisée dans les jours qui suivent le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention.

« La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à son tour ces éléments, au plus tard un mois après réception, à la caisse de mutualité sociale agricole dont l'adhérent relève.

« II.-Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole transmet par voie dématérialisée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration de revenus comprenant les données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales directement à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ;

« 2° Lorsqu'il a souscrit ladite déclaration à cette date, mais sur support papier. La déclaration mentionnée au premier alinéa doit alors être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique.

« Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 731-13-2, la déclaration prévue au présent II est effectuée sur support papier au moyen d'un imprimé conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;

5° L'article R. 731-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-20.-I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.

« II.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a souscrit aucune déclaration :

« 1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :

« a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;

« b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;

« 2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;

« 3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;

« 4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.

« Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.

« III.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l'article R. 731-17-2, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.

« Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.

« En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant.

« En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.

« IV.-Les organismes compétents peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les II et III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont susceptibles de dépasser ces montants, dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments. » ;

6° L'article R. 731-21 est abrogé ;

7° L'article D. 731-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-37.-Les obligations de déclaration prévues à l'article R. 731-17-2 sont applicables aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23. » ;

8° L'article R. 731-69 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-69.-Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 731-13-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues à l'article R. 731-68 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

« 2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. » ;

9° L'article R. 731-70 est rétabli et ainsi rédigé :

« Art. R. 731-70.-I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.

« Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations.

« II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité. » ;

10° Au I de l'article R. 731-75, les références : « L. 731-22 » et « R. 731-21 » sont supprimées ;

11° Le troisième alinéa de l'article R. 741-1-1 est supprimé.

Article 2 JORFARTI000047128662

Au premier alinéa de l'article R. 133-43 du code de la sécurité sociale, les références : « D. 731-17 et D. 731-37 » sont remplacées par les références : « R. 731-17-2 et R. 731-37 ».

Article 3 JORFARTI000047128665

I. - Les 4°, 5° et 7° de l'article 1er et l'article 2 sont applicables aux déclarations transmises à compter de l'année 2023 au titre des revenus de l'année 2022 et des années suivantes, sous réserve du II du présent article.

II. - Le deuxième alinéa du I de l'article R. 731-17-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, en tant qu'il prévoit la transmission par l'administration fiscale des informations contenues dans les déclarations correctives réalisées postérieurement à la date limite de dépôt, est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2024 au titre des revenus de l'année 2023 et des années suivantes.

Pour les revenus de l'année 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales après la date limite de dépôt à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève selon les modalités prévues au II de l'article R. 731-17-2.

Article 4 JORFARTI000047128670

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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