Article 1 JORFARTI000047191455
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions de la campagne électorale pour chacun des jours de la campagne.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Article 2 JORFARTI000047191456
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est représentée en Polynésie française pour l'organisation de la campagne par l'un de ses agents. La société France Télévisions désigne un coordonnateur pour les opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale.
Article 3 JORFARTI000047191457
Les listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont invitées à faire connaître au coordonnateur, au plus tard le 25 mars 2023, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.
Article 4 JORFARTI000047191458
Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Titre Ier : INTERVENTIONS
Article 5 JORFARTI000047191464
Les candidats qui figurent sur les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Polynésie La 1ère. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
Article 6 JORFARTI000047191465
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- tenir des propos interdits et punis par la loi ou portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- utiliser les émissions mises à disposition à des fins étrangères à celles en vue desquelles l'accès à la campagne audiovisuelle a été prévu ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout autre hymne officiel national ou territorial étranger ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française ou de la vie publique polynésienne sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Article 7 JORFARTI000047191466
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
- lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Article 8 JORFARTI000047191468
Si une liste souhaite intervenir en partie dans une langue locale (le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien), elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.
Article 9 JORFARTI000047191469
Lorsqu'une liste n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
Article 10 JORFARTI000047191470
Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.
Article 11 JORFARTI000047191471
Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.
Article 12 JORFARTI000047191472
Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
Titre II : PRODUCTION
Article 13 JORFARTI000047191473
La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.
Article 14 JORFARTI000047191474
Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3.
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure ou d'intempéries ne permettant pas l'utilisation des transports aériens, les candidats qui résident dans les autres circonscriptions que celle des îles du Vent ne pourraient se rendre dans les locaux mentionnés à l'alinéa 1er, le coordonnateur met à leur disposition des moyens légers d'enregistrement. Ces moyens et les lieux de mise à disposition sont décrits dans le dossier mentionné à l'article 3.
La préparation, l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux délais fixés à l'article 19. Le montage des séquences a lieu dans les locaux décrits à l'alinéa 1er. A la fin du montage, l'émission est renvoyée par voie électronique aux candidats qui se sont exprimés depuis un autre lieu que celui mentionné à l'alinéa 1er pour procéder à la signature du bon à diffuser, conformément à l'article 28.
Article 15 JORFARTI000047191475
Le représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le coordonnateur s'assurent que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 16 JORFARTI000047191476
Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.
Chapitre 1er : Émissions télévisées
Section I : Dispositions générales
Article 17 JORFARTI000047191496
La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Article 18 JORFARTI000047191497
Chaque liste a la faculté d'être assistée par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des listes au coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.
Article 19 JORFARTI000047191498
Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.
Article 20 JORFARTI000047191499
Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes.
Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 3.
Section II : Eléments du décor
Article 21 JORFARTI000047191500
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.
Section III : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores
Article 22 JORFARTI000047191501
Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores peuvent représenter 100 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste de candidats.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Section IV : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels
Article 23 JORFARTI000047191502
Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie.
Article 24 JORFARTI000047191503
Le détail de l'équipement mis à la disposition des listes figure dans le dossier technique prévu à l'article 3.
Article 25 JORFARTI000047191504
La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.
Chapitre 2 : Émissions radiophoniques
Article 26 JORFARTI000047191491
Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 27 JORFARTI000047191492
En cas d'incident technique non imputable aux candidats, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Article 28 JORFARTI000047191493
A la fin du montage de chaque émission, le mandataire de chaque liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée renoncer à la diffusion de son intervention.
Article 29 JORFARTI000047191494
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.
Article 30 JORFARTI000047191495
Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.
Titre III : PROGRAMMATION
Article 31 JORFARTI000047191480
Les émissions de la campagne électorale sont programmées du lundi 3 avril au vendredi 7 avril puis du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2023. S'il faut procéder à un second tour, les émissions de la campagne électorale sont programmées du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023.
Article 32 JORFARTI000047191481
Les émissions de la campagne électorale sont programmées :
- sur le service de radio Polynésie La 1ère, vers 13 h 15 ;
- sur le service de télévision Polynésie La 1ère, vers 18 heures.
Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.
Article 33 JORFARTI000047191482
Les émissions de la campagne électorale doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.
Article 34 JORFARTI000047191483
Les émissions de la campagne électorale sont mises à disposition du public sur le site internet de Polynésie La 1ère. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.
Titre IV : DIFFUSION
Article 35 JORFARTI000047191484
La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Polynésie La 1ère.
Article 36 JORFARTI000047191485
En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.
Titre V : PUBLICATION
Article 37 JORFARTI000047191486
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
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