Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 2023 modifiant l'arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 2023
NatureArrêté
Signé le10 mars 2023
Publié le22 mars 2023
PublicationJORF n°0069 du 22 mars 2023
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH2303424A
IdentifiantJORFTEXT000047329675
RéférenceArrêté du 10 mars 2023 modifiant l'arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, JO du 22 mars 2023, NOR ESRH2303424ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 modifié créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés ;

Vu l'arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la promotion de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047329681

L'article 3 de l'arrêté du 7 février 2022 susvisé est modifié comme suit :

1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-Le dossier de candidature déposé sur l'application mentionnée à l'article 1er est examiné par la section compétente du Conseil national des universités, ou par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

« Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat.

« L'un des avis porte, sur l'aptitude professionnelle et, l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif.

« Pour chacun des deux avis, l'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

« Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet.

« II.-Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines et dont la composition est prévue par le II de l'article 4 du décret du 21 décembre 2021 susvisé rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de l'expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des taches d'intérêt collectif.

« Pour chacun des deux avis, le comité de promotion compétent attribue la cotation A, B ou C. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

« En l'absence d'avis rendu par l'instance nationale après la date limite de saisie prévue dans le calendrier publié chaque année sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis du comité de promotion est pris en compte. » ;

2° Le III est supprimé.

Article 2 JORFARTI000047329684

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2023.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, B. Melmoux-Eude

Textes cités liens · DILA4

Code général de la fonction publique (V)
Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047329675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).