Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 créant une solution de substitution au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 2023
NatureDécret
Signé le22 mars 2023
Publié le23 mars 2023
PublicationJORF n°0070 du 23 mars 2023
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMV2228171D
IdentifiantJORFTEXT000047332636
RéférenceDécret n° 2023-191 du 22 mars 2023 créant une solution de substitution au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, JO du 23 mars 2023, NOR IOMV2228171DLégifrance →

Publics concernés : ressortissants étrangers, services administratifs en charge de l'administration du droit au séjour des étrangers. Objet : prévoir des modalités alternatives de dépôt d'une demande de titre de séjour en cas de dysfonctionnement du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : par une décision du 3 juin 2022 (n° 452798), le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour en tant qu'il ne prévoit pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l'étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se trouverait dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice, dont cet article impose l'utilisation pour les demandes tendant à la délivrance de certains titres de séjours dont la liste est fixée par arrêté ministériel, pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement ; tirant les conséquences nécessaires de cette annulation, le présent décret prévoit que dans une telle situation, la demande de l'étranger est enregistrée à l'occasion d'un accueil physique ; il précise en outre que les modalités d'accueil et d'accompagnement auxquelles l'étranger peut avoir recours pour mener à bien le dépôt de sa demande par téléservice ainsi que les conditions de recours et les modalités de mise en œuvre de la solution de substitution sont fixées par arrêté ministériel. Références : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 431-2 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) n° 452798 du 3 juin 2022 ;

Vu les avis du comité technique spécial des préfectures en date des 3 et 21 novembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 25 août 2022 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 25 août 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047332642

L'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la phrase : « Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » est supprimée ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci.

« Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »

Article 2 JORFARTI000047332646

Aux articles R. 442-2 et R. 443-2 du même code, la ligne : «


R. 431-2 à R. 431-5

du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021

» est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «


R. 431-2

du décret n° 2023-191 du 22 mars 2023

R. 431-3 à R. 431-5

du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021

».

Article 3 JORFARTI000047332650

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco

Textes cités liens · DILA2

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R431-2 (MMN)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 2 textes
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R442-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047332636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).