Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 2023
NatureArrêté
Signé le9 mars 2023
Publié le28 mars 2023
PublicationJORF n°0074 du 28 mars 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREL2306818A
IdentifiantJORFTEXT000047351079
RéférenceArrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, JO du 28 mars 2023, NOR TREL2306818ALégifrance →

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-1 A, L. 413-9, R. 413-4, R. 413-5, R. 413-6 et R. 413-26 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-15 ;

Vu la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 26 janvier 2023,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047351084

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, instituée par l'article L. 413-9 du code de l'environnement.

Article 2 JORFARTI000047351086

La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive :

- émet un avis à la suite d'une saisine du ministre chargé de la protection de la nature sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité ;

- émet un avis sur la liste des animaux d'espèces non domestiques pouvant être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément, instituée par l'article L. 413-1 A du code de l'environnement ;

- émet un avis sur le fonctionnement et l'adaptation aux besoins du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées ;

- émet un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 413-6 du code de l'environnement à la suite d'une saisine d'un préfet ;

- organise, conformément à l'article R. 413-4 du code de l'environnement, l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;

- organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

Article 3 JORFARTI000047351090

La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant.

Article 4 JORFARTI000047351091

Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis à la suite d'une saisine du ministre chargé de la protection de la nature sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité, sur la liste des animaux d'espèces non domestiques pouvant être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément ou sur le fonctionnement et l'adaptation aux besoins du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées, la commission se réunit en une formation dite « formation d'étude de la faune sauvage captive » composée :

1° De six personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

2° D'un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;

3° De deux représentants d'organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;

4° De trois représentants d'associations de protection des animaux ;

5° De deux représentants d'associations d'élus locaux ;

6° De dix-huit représentants d'établissements détenant de la faune sauvage captive. Selon l'ordre du jour, le président de la commission en désigne entre six et dix en fonction de leurs compétences pour participer à la séance de la commission ;

7° D'un représentant du ministère de l'éducation ;

8° S'agissant du ministère chargé de l'agriculture, du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;

9° S'agissant du ministère chargé de la recherche, du directeur général de la recherche et de l'innovation ou de son représentant ;

10° S'agissant du ministère chargé de la protection de la nature, du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou de son représentant.

Article 5 JORFARTI000047351092

Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité ou lorsqu'elle est chargée d'organiser une épreuve d'aptitude pour une demande de dispense de certificat de capacité, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite « formation pour la délivrance des certificats de capacité » composée :

1° De six personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

2° D'un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;

3° De dix-huit représentants d'établissements de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive. Selon l'ordre du jour, le président de la commission en désigne entre six et dix en fonction de leurs compétences pour participer à la séance de la commission ;

4° D'un représentant du ministère de l'éducation ;

5° S'agissant du ministère chargé de l'agriculture, du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;

6° S'agissant du ministère chargé de la recherche, du directeur général de la recherche et de l'innovation ou de son représentant ;

7° S'agissant du ministère chargé de la protection de la nature, du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou de son représentant.

Article 6 JORFARTI000047351093

Les membres de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour quatre ans, à l'exception des représentants des ministères intéressés.

Les membres titulaires sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.

Article 7 JORFARTI000047351094

Les membres titulaires et suppléants nommés de la commission sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article 8 JORFARTI000047351095

La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président. Elle peut également se réunir à la demande du tiers de ses membres.

Son président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 10 membres, dont le président, pour la « formation pour la délivrance des certificats de capacité » et au moins 12 membres, dont le président, pour la « formation d'étude de la faune sauvage captive » sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 JORFARTI000047351096

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.

Article 10 JORFARTI000047351097

La commission adopte un règlement intérieur, par lequel elle précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement. Il détermine également les règles de déontologie applicables à ses membres.

Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.

Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Les modalités de fonctionnement doivent garantir qu'aucun membre de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, titulaire ou suppléant, susceptible, par son activité, d'avoir un lien d'intérêt direct avec le demandeur de certificat de capacité ou le prestataire soumis à une épreuve d'aptitude ne participe à l'adoption de l'avis rendu par la commission sur cette demande ou sur le résultat de cette épreuve.

Article 11 JORFARTI000047351099

Les membres de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, il peut être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 12 JORFARTI000047351101

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, O. Thibault

Textes cités liens · DILA4

Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047351079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).