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Décret n° 2023-350 du 9 mai 2023 modifiant l'organisation administrative de l'Etablissement national des invalides de la marine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2023
NatureDécret
Signé le9 mai 2023
Publié le10 mai 2023
PublicationJORF n°0108 du 10 mai 2023
AutoritéMinistère du travail, du plein emploi et de l'insertion
NORMTRS2227009D
IdentifiantJORFTEXT000047530507
RéférenceDécret n° 2023-350 du 9 mai 2023 modifiant l'organisation administrative de l'Etablissement national des invalides de la marine, JO du 10 mai 2023, NOR MTRS2227009DLégifrance →

Publics concernés : membres du conseil d'administration, direction, agents et interlocuteurs de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM). Objet : modification des statuts de l'ENIM. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les administrateurs sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication. Le conseil d'administration est installé au plus tard dans les quatre mois suivant la même publication. Notice : les statuts de l'ENIM sont modifiés, notamment en vue de faire siéger au conseil d'administration des représentants des assurés sociaux en activité, des employeurs et des pensionnés du régime de sécurité sociale des marins. Une commission de recours amiable est instituée au sein de ce conseil d'administration afin d'examiner les réclamations formées contre les décisions prises par l'établissement. Celui-ci se voit confier la mission de concourir à la définition de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins, de proposer des mesures de prévention des risques professionnels et de contribuer à leur mise en œuvre. Références : le décret et le décret qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-4, L. 771-1 et R. 142-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L. 5551-1 et L. 5551-2 ;

Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 modifié portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 17 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047530512

Le décret du 30 août 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des gens de mer » sont remplacés par les mots : «, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Il concourt à la définition de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins. Il propose des mesures de prévention des risques professionnels et contribue à leur mise en œuvre. » ;

2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-et-un membres :

« 1° Un président et un vice-président ;

« 2° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des assurés sociaux en activité relevant du régime prévu à l'article 2, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national ;

« 3° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des employeurs relevant du même régime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises d'armement maritime représentatives au niveau national ;

« 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des pensionnés relevant du même régime, désignés sur proposition des associations des pensionnés de ce régime représentées au Conseil supérieur des gens de mer ;

« 5° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ;

« 6° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

« 7° Le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ;

« 8° Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance, désigné par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Les membres suppléants mentionnés aux 2°, 3° et 4° ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.

« II.-Assistent également aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

« 1° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des retraites, de l'assurance maladie ou des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins ;

« 2° Deux représentants du personnel de l'établissement, désignés respectivement par les deux organisations syndicales représentatives de l'établissement arrivées en tête des élections professionnelles dans l'établissement ;

« 3° Le directeur, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le chef du service du contrôle médical de l'établissement.

« Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

« III.-Trois commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

« IV.-Un arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget nomme les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I et les personnes siégeant au conseil d'administration mentionnées au 1° du II. Il désigne également les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I. Cet arrêté mentionne le nom du membre désigné en application du 8° du I ainsi que les noms des représentants du personnel désignés dans les conditions précisées par le 2° du II. » ;

3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du I de l'article 3 est fixée à quatre ans. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II du même article sont désignées pour la même durée.

« Le mandat du président et celui du vice-président du conseil d'administration de l'établissement sont renouvelables, dans la limite de deux mandats consécutifs.

« Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. » ;

4° Après l'article 4, sont insérés les articles 4-1,4-2 et 4-3ainsi rédigés :

« Art. 4-1.-Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article 3 dont le siège devient vacant sont remplacées dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat.

« Art. 4-2.-Ne peuvent être désignés comme membre du conseil d'administration ou perdent le bénéfice de leur mandat :

« 1° Les employeurs ou les représentants d'employeurs qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de l'établissement ;

« 2° Les représentants qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;

« 3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

« 4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'établissement, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

« 5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'établissement ;

« 6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident en faveur ou en défaveur de l'établissement, sont consultées sur ce dernier ou réalisent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'établissement.

« Art. 4-3.-La vacance de plus du tiers des sièges de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative emporte dissolution d'office du conseil d'administration.

« Un administrateur provisoire est alors nommé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

« Il est chargé des affaires courantes de l'établissement.

« Il rend régulièrement compte de son action aux ministres mentionnés ci-dessus. Son office prend fin le jour de la première réunion du conseil d'administration nouvellement désigné. » ;

5° A l'article 5 :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « décisions et » sont supprimés et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « décisions et » sont supprimés ;

6° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-Les réclamations formées contre les décisions prises par l'Etablissement national des invalides de la marine dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à une commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du même code.

« Cette commission est constituée au sein du conseil d'administration de l'établissement conformément aux a et b du 1° de l'article R. 142-2 du même code. Ses membres sont désignés selon les modalités précisées à l'article R. 142-2-1 du même code. Les dispositions des articles R. 142-3 à R. 142-6 du même code sont applicables à la commission ainsi qu'aux décisions du conseil prises après avis de cette commission. » ;

7° A l'article 7 :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget » sont supprimés ;

b) Au 10°, après les mots : « politique de l'établissement » sont insérés les mots : «, de la convention d'objectifs et de gestion » ;

8° Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

9° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Une convention est conclue entre l'Etablissement national des invalides de la marine et le ministre chargé de la mer pour préciser les modalités de la coopération entre l'établissement et les services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité de ce ministre. »

Article 2 JORFARTI000047530531

I. - Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition résultant du présent décret.

Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article 3 du décret du 30 août 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Le conseil d'administration se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.

II. - Les dispositions du 6° de l'article 1er sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.

Article 3 JORFARTI000047530534

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, Hervé Berville

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047530507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).