Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4138-25 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité d'état militaire ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000047584481
Les taux annuels de l'indemnité d'état militaire prévus à l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 susvisé sont ainsi fixés :
| Officiers généraux et supérieurs | Officiers subalternes | Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres | Autres militaires non-officiers |
|---|
Taux de base | 3 242,24 € | 2 636,85 € | 1 270,95 € | 1 117,76 € |
Taux particulier n° 1 | 1 641,23 € | 1 517,67 € | 778,85 € | 675,23 € |
Taux particulier n° 2 | 1 384,08 € | 1 455,12 € | 785,62 € | 683,21 € |
Article 2 JORFARTI000047584483
I. - Les taux annuels de l'indemnité complémentaire d'état militaire prévus à l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé sont ainsi fixés :
| Taux annuel |
|---|
Militaires de la gendarmerie nationale | 1275 € | Correspondant à 15 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service |
Militaires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile | 1275 € |
Militaires affectés dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe du présent arrêté | 1275 € |
Autres militaires | 1020 € | Correspondant à 12 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service |
II. - L'attribution de l'indemnité complémentaire d'état militaire aux militaires est exclusive de toute autre compensation en temps.
III. - L'indemnité complémentaire d'état militaire est versée mensuellement.
Elle est divisible et réduite à due concurrence si au cours de l'année civile le militaire utilise un ou plusieurs jours de permissions complémentaires planifiées déterminant le taux annuel conformément au I du présent article.
Article 3 JORFARTI000047584485
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ;
2° L'arrêté du 14 octobre 2022 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires.
Article 4 JORFARTI000047584486
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 5 JORFARTI000047584488
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000047584490
ANNEXE
LISTE DES FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ D'ÉTAT MILITAIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 2
Hôpital d'instruction des armées Bégin.
Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre.
Hôpital d'instruction des armées Desgenettes.
Hôpital d'instruction des armées Lavéran.
Hôpital d'instruction des armées Legouest.
Hôpital d'instruction des armées Percy.
Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué.
Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.
Centre de transfusion sanguine des armées Jean-Julliard.
Fait le 24 mai 2023.
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
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