Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mai 2023 pris en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense et précisant les modalités de versement des cotisations des personnels affiliés aux fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2023
NatureArrêté
Signé le24 mai 2023
Publié le25 mai 2023
PublicationJORF n°0120 du 25 mai 2023
AutoritéMinistère des armées
NORARMH2310775A
IdentifiantJORFTEXT000047584563
RéférenceArrêté du 24 mai 2023 pris en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense et précisant les modalités de versement des cotisations des personnels affiliés aux fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, JO du 25 mai 2023, NOR ARMH2310775ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3417-30 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 avril 2022,

Arrêtent :

Titre IER : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE

Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres

Section 1 : Montant de la cotisation

Article 1 JORFARTI000047584616

Le montant de la cotisation prévue au a du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever sur la rémunération est fixé selon les modalités suivantes :


Officiers généraux et supérieurs

Officiers subalternes

Aspirants ; majors ;
adjudants-chefs ; adjudants ou dénominations
correspondantes

Autres militaires
non officiers à solde
mensuelle et à solde
des volontaires

Foyer fiscal composé
d'une personne

9,57 euros mensuel

7,51 euros mensuel

3,79 euros mensuel

3,27 euros mensuel

Foyer fiscal composé
de 2 à 4 personnes

16,04 euros mensuel

13,48 euros mensuel

6,78 euros mensuel

6,02 euros mensuel

Foyer fiscal composé
de 5 personnes et plus

22,08 euros mensuel

19,00 euros mensuel

9,60 euros mensuel

8,60 euros mensuel

Section 2 : Réévaluation du montant de la cotisation

Article 2 JORFARTI000047584618

Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 1er est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation

Article 3 JORFARTI000047584619

Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er.

Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.

Article 4 JORFARTI000047584622

Le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel et des autres militaires placés en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance militaire le mois précédent leur placement dans cette situation.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la rémunération du militaire concerné et versées trimestriellement, à terme à échoir, soit par l'intéressé, soit par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.

Chapitre II : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation non rémunérée de la position d'activité ou de non activité

Article 5 JORFARTI000047584590

Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en position d'activité ou de non activité non rémunérés correspond à celui qui était prélevé lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération compétents.

Chapitre III : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde spéciale

Article 6 JORFARTI000047584592

Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires à solde spéciale correspond à celle prévue à l'article 1er pour un militaire du rang.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement, par les organismes payeurs, le premier jour du mois suivant le paiement de la solde.

Chapitre IV : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire

Article 7 JORFARTI000047584594

Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.

Chapitre V : Modalités de versement des cotisations et justificatifs

Article 8 JORFARTI000047584596

Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance militaire.

Article 9 JORFARTI000047584597

Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés.

Article 10 JORFARTI000047584598

Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par un détachement ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédant le détachement.

Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire.

L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants.

Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE

Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires bénéficiant de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste

Section 1 : Montant de la cotisation

Article 11 JORFARTI000047584623

Le montant de la cotisation prévue au a du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur la rémunération des militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de navigation aérienne ou de combattant parachutiste est fixé selon les modalités suivantes :


Militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne

Personnel détenteur d'un certificat
de catégorie 1 ou 2

Personnel réalisant des services aériens
en vue d'obtenir un certificat
de catégorie 1

Personnel
détenteur
d'un certificat
de catégorie 3

Officier et aspirant
(hors corps
de l'armement)

Soldat ou matelot à major

Officier des corps
de l'armement

Officier et aspirant
(hors corps
de l'armement)

Soldat ou
matelot à major

Officiers des corps de l'armement

Tous grades

22,08 euros
mensuel

13,74 euros
mensuel

8,26 euros
mensuel

8,09 euros
mensuel

6,87 euros
mensuel

4,13 euros
mensuel

0,29 euros
journalier

Militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de combattant parachutiste

Officiers

Aspirants, sous-officiers et officiers mariniers

Militaire du rang

16,51 euros mensuel

12,73 euros mensuel

12,44 euros mensuel

Section 2 : Réévaluation du montant de la cotisation

Article 12 JORFARTI000047584625

Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 12 est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation

Article 13 JORFARTI000047584626

Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article R. 4123-15 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 12.

Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions précisées par instruction interministérielle.

Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat

Article 14 JORFARTI000047584602

Le taux de la cotisation, prévue au b du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol est fixé à 1,5 %.

Article 15 JORFARTI000047584604

Les organismes chargés du versement de la rémunération du personnel civil affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique opèrent le prélèvement de la cotisation sur leur traitement.

Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

Chapitre III : Cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire au régime de rémunération particulier

Article 16 JORFARTI000047584605

Pour l'application du c du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 2° de l'article R. 3417-30 du même code, affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent, correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent l'accès à cet emploi.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la solde ou le traitement de l'officier et versées le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.

Chapitre IV : Cotisation à la charge des militaires en détachement et justificatifs

Article 17 JORFARTI000047584607

Pour l'application du d du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent le détachement.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées trimestriellement, à terme à échoir, par le militaire détaché ou par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.

Article 18 JORFARTI000047584609

Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par l'application de l'article 17 ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédent le détachement.

Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire.

L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants.

Chapitre V : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute

Article 19 JORFARTI000047584610

Pour l'application du e du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute est fixé à 0,28 euros pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent un service aérien commandé.

Le montant de cette cotisation est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Les cotisations calculées en application du premier alinéa sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.

Chapitre VI : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire

Article 20 JORFARTI000047584612

Pour l'application du f du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire est fixé à 0,28 € pour chaque journée au cours de laquelle un vol, une ascension ou un saut est effectué.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile, à terme échu, par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.

Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Chapitre VII : Modalités de versement des cotisations et justificatifs

Article 21 JORFARTI000047584614

Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance aéronautique.

Article 22 JORFARTI000047584615

Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 JORFARTI000047584581

Les articles9 et 21 de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé sont abrogés.

Article 24 JORFARTI000047584584

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 25 JORFARTI000047584586

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2023.

Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en position d'activité ou de non activité non rémunérés correspond à celui qui était prélevé lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération compétents. Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires à solde spéciale correspond à celle prévue à l'article 1er pour un militaire du rang. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement, par les organismes payeurs, le premier jour du mois suivant le paiement de la solde. Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes. Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance militaire. Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés. Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par un détachement ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédant le détachement. Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire. L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants. Les articles9 et 21 de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé sont abrogés. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Code de la défense. (V)

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