Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 mai 2023 pris en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense et précisant les modalités de versement des cotisations des personnels affiliés aux fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2023
NatureArrêté
Signé le24 mai 2023
Publié le25 mai 2023
Articles25 articles en vigueur
NORARMH2310775A
IdentifiantLEGITEXT000047588167
RéférenceArrêté du 24 mai 2023 pris en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense et précisant les modalités de versement des cotisations des personnels affiliés aux fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3417-30 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 avril 2022,

Arrêtent :

Titre IER : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE

Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres

Section 1 : Montant de la cotisation

Article 1 LEGIARTI000048666506

1. Le montant de la cotisation prévue au a du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever sur la rémunération est fixé selon les modalités suivantes :

Officiers généraux et supérieursOfficiers subalternesAspirants ; majors ;
adjudants-chefs ; adjudants ou dénominations
correspondantes
Autres militaires
non officiers à solde
mensuelle et à solde
des volontaires
Foyer fiscal composé
d'une personne
9,71 euros mensuel7,62 euros mensuel3,85 euros mensuel3,32 euros mensuel
Foyer fiscal composé
de 2 à 4 personnes
16,28 euros mensuel13,68 euros mensuel6,88 euros mensuel6,11 euros mensuel
Foyer fiscal composé
de 5 personnes et plus
22,41 euros mensuel19,29 euros mensuel9,74 euros mensuel8,73 euros mensuel
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ARMH2334256A), ces dispositions sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2024.

Section 2 : Réévaluation du montant de la cotisation

Article 2 LEGIARTI000047588221

1. Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 1er est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation

Article 3 LEGIARTI000047588223

1. Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er.

2. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

3. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.

Article 4 LEGIARTI000047588225

1. Le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel et des autres militaires placés en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance militaire le mois précédent leur placement dans cette situation.

2. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la rémunération du militaire concerné et versées trimestriellement, à terme à échoir, soit par l'intéressé, soit par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.

Chapitre II : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation non rémunérée de la position d'activité ou de non activité

Article 5 LEGIARTI000047588239

1. Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en position d'activité ou de non activité non rémunérés correspond à celui qui était prélevé lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité.

2. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération compétents.

Chapitre III : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde spéciale

Article 6 LEGIARTI000047588191

1. Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires à solde spéciale correspond à celle prévue à l'article 1er pour un militaire du rang.

2. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement, par les organismes payeurs, le premier jour du mois suivant le paiement de la solde.

Chapitre IV : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire

Article 7 LEGIARTI000047588193

1. Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang.

2. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.

Chapitre V : Modalités de versement des cotisations et justificatifs

Article 8 LEGIARTI000047588195

1. Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance militaire.

Article 9 LEGIARTI000047588197

1. Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés.

Article 10 LEGIARTI000047588199

1. Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par un détachement ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédant le détachement.

2. Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire.

3. L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants.

Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE

Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires bénéficiant de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste

Section 1 : Montant de la cotisation

Article 11 LEGIARTI000048666509

1. Le montant de la cotisation prévue au a du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur la rémunération des militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de navigation aérienne ou de combattant parachutiste est fixé selon les modalités suivantes :

Militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne
Personnel détenteur d'un certificat
de catégorie 1 ou 2
Personnel réalisant des services aériens
en vue d'obtenir un certificat
de catégorie 1
Personnel
détenteur
d'un certificat
de catégorie 3
Officier et aspirant
(hors corps
de l'armement)
Soldat ou matelot à majorOfficier des corps
de l'armement
Officier et aspirant
(hors corps
de l'armement)
Soldat ou
matelot à major
Officiers des corps de l'armementTous grades
22,41 euros
mensuel
13,95 euros mensuel8,38 euros mensuel8,21 euros mensuel6,97 euros mensuel4,19 euros mensuel0,29 euros journalier
Militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de combattant parachutiste
OfficiersAspirants, sous-officiers et officiers mariniersMilitaire du rang
16,76 euros mensuel12,92 euros mensuel12,63 euros mensuel
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ARMH2334256A), ces dispositions sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2024.

Section 2 : Réévaluation du montant de la cotisation

Article 12 LEGIARTI000047588229

1. Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 12 est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation

Article 13 LEGIARTI000047588231

1. Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article R. 4123-15 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 12.

2. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

3. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions précisées par instruction interministérielle.

Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat

Article 14 LEGIARTI000047588201

1. Le taux de la cotisation, prévue au b du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol est fixé à 1,5 %.

Article 15 LEGIARTI000047588203

1. Les organismes chargés du versement de la rémunération du personnel civil affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique opèrent le prélèvement de la cotisation sur leur traitement.

2. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

Chapitre III : Cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire au régime de rémunération particulier

Article 16 LEGIARTI000047588205

1. Pour l'application du c du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 2° de l'article R. 3417-30 du même code, affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent, correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent l'accès à cet emploi.

2. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la solde ou le traitement de l'officier et versées le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.

Chapitre IV : Cotisation à la charge des militaires en détachement et justificatifs

Article 17 LEGIARTI000047588207

1. Pour l'application du d du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent le détachement.

2. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées trimestriellement, à terme à échoir, par le militaire détaché ou par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.

Article 18 LEGIARTI000047588209

1. Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par l'application de l'article 17 ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédent le détachement.

2. Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire.

3. L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants.

Chapitre V : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute

Article 19 LEGIARTI000047588211

1. Pour l'application du e du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute est fixé à 0,28 euros pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent un service aérien commandé.

2. Le montant de cette cotisation est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Les cotisations calculées en application du premier alinéa sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.

Chapitre VI : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire

Article 20 LEGIARTI000047588213

1. Pour l'application du f du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire est fixé à 0,28 € pour chaque journée au cours de laquelle un vol, une ascension ou un saut est effectué.

2. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile, à terme échu, par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.

3. Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Chapitre VII : Modalités de versement des cotisations et justificatifs

Article 21 LEGIARTI000047588215

1. Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance aéronautique.

Article 22 LEGIARTI000047588217

1. Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 LEGIARTI000047588233

A abrogé :

  • ARRÊTÉ du 11 août 2015 : art. 9, art. 21

Article 24 LEGIARTI000047588235

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 25 LEGIARTI000047588237

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2023.

Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en position d'activité ou de non activité non rémunérés correspond à celui qui était prélevé lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération compétents. Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires à solde spéciale correspond à celle prévue à l'article 1er pour un militaire du rang. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement, par les organismes payeurs, le premier jour du mois suivant le paiement de la solde. Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes. Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance militaire. Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés. Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par un détachement ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédant le détachement. Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire. L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants. Les articles9 et 21 de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé sont abrogés. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 2023).

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