Arrêté du 24 mai 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteArrêté du 24 mai 2023
Rattachement
Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat
  1. Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE
  2. Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000047588201
Texte parentLEGITEXT000047588167
Référencearticle 14 de l'arrêté du 24 mai 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation, prévue au b du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol est fixé à 1,5 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047588201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.