RattachementSection 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation
Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE
Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires bénéficiant de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste
Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation
IdentifiantLEGIARTI000047588231
Texte parentLEGITEXT000047588167
Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 mai 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →
1. Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article R. 4123-15 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 12.
2. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.
3. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions précisées par instruction interministérielle.
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