Arrêté du 24 mai 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteArrêté du 24 mai 2023
Rattachement
Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation
  1. Titre IER : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
  2. Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres
  3. Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation
IdentifiantLEGIARTI000047588223
Texte parentLEGITEXT000047588167
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 mai 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er.

2. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

3. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047588223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.