Publics concernés : délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Objet : conditions de santé particulières exigées à l'entrée dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret permet de préciser quelles sont les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ainsi que les règles générales suivant lesquelles ces conditions de santé sont appréciées. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la route ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur et des outre-mer en date du 20 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000047704156
Le décret du 30 octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au b de l'article 5, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et vérifiées selon les modalités précisées au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
« Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
4° La première phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots : « sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8 ».
Article 2 JORFARTI000047704164
Le décret du 22 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2. du I de l'article 7 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
3° Le même article 7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 226-1 et à l'article R. 226-2 du code de la route.
« Ce contrôle médical a également pour objet de vérifier qu'ils remplissent les autres conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment la capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule et d'être en mesure, le cas échéant, d'en prendre le contrôle. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification. »
Article 3 JORFARTI000047704174
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juin 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Textes cités liens · DILA4
Code général de la fonction publique (V)