Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 portant adaptation des dispositions relatives à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2023
NatureDécret
Signé le29 juin 2023
Publié le30 juin 2023
PublicationJORF n°0150 du 30 juin 2023
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS2309348D
IdentifiantJORFTEXT000047753538
RéférenceDécret n° 2023-537 du 29 juin 2023 portant adaptation des dispositions relatives à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, JO du 30 juin 2023, NOR ESRS2309348DLégifrance →

Publics concernés : étudiants, établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Objet : modalités de report de places non pourvues pour l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit, pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les conditions dans lesquelles, les places non pourvues de l'un des trois parcours de formation mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou groupes de parcours, peuvent être reportées sur l'un ou les deux autres parcours de formation, ou l'un ou plusieurs groupes de parcours. Cette autorisation est accordée aux universités concernées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il s'applique pour les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des rentrées universitaires 2023 et 2024. Le décret prévoit en outre le report des places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d'admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique. Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 631-1 et R. 631-1-1 ;

Vu le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 modifié relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, notamment son article 6 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047753543

Le décret du 4 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Le V de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« V.-Pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées.

« Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2023 et 2024.

« L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;

2° Après le V de l'article 6, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI.-Sans préjudice des dispositions du V, et pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d'admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique.

« Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de pharmacie et de maïeutique.

« L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Article 2 JORFARTI000047753550

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Cité par 7 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047753538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).