Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8 et L. 5123-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2 et L. 165-3 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 9-10 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000047787868
I. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l' ordonnance susvisée du 26 septembre 1977, le prix de vente au public toutes taxes comprises d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est majoré par application d'un coefficient au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,40.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977, le prix limite de vente hors taxes d'une spécialité pharmaceutique, inscrite sur cette même liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, au pharmacien d'officine est majoré par application d'un coefficient au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,40.
III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977, le prix de cession des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 162-17 est majoré par application d'un coefficient au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole. Ce coefficient est égal à 1,40.
Article 2 JORFARTI000047787873
I. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977, le tarif de responsabilité toutes taxes comprises des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est majoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est égal à 1,40.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977, le prix limite de vente toutes taxes comprises des produits et prestations mentionnés au même article L. 165-1 est majoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est égal à 1,40.
Article 3 JORFARTI000047787877
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale des outre-mer, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2023.
Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco
Textes cités liens · DILA4
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)