Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-615 du 17 juillet 2023 modifiant le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2023
NatureDécret
Signé le17 juillet 2023
Publié le19 juillet 2023
PublicationJORF n°0165 du 19 juillet 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRT2306812D
IdentifiantJORFTEXT000047858298
RéférenceDécret n° 2023-615 du 17 juillet 2023 modifiant le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace, JO du 19 juillet 2023, NOR AGRT2306812DLégifrance →

Publics concernés : comité interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) et opérateurs de la filière des vins d'Alsace. Objet : actualisation des dispositions régissant le comité interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le décret du 22 avril 1963 qui a créé le comité interprofessionnel des vins d'Alsace, afin de rapprocher le fonctionnement du CIVA, dont il modifie la dénomination, de celui des autres organisations interprofessionnelles reconnues. En particulier, il crée la possibilité de modifier les conditions de fonctionnement statutaires par décret simple. Références : le décret et le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment son article 157 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 632-9 ;

Vu le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace modifié par le décret du 8 septembre 1967 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047858301

Le décret du 22 avril 1963 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000047858302

Dans son intitulé et à l'article 1er les mots : « du vin d'Alsace » sont remplacés par les mots : « des vins d'Alsace ».

Article 3 JORFARTI000047858305

Il est ajouté à l'article 1er l'alinéa suivant :

« Il exerce sa compétence sur les vins d'appellation d'origine contrôlée en Alsace et est constitué des organisations représentatives de la production et du négoce. »

Article 4 JORFARTI000047858308

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :

« 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ;

« 2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ;

« 3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ;

« 4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant. »

Article 5 JORFARTI000047858310

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le CIVA est composé de :

« Douze délégués des producteurs, désignés par l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA), en tant qu'organisation représentative de la production ;

« Douze délégués du négoce, désignés par le groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA), en tant qu'organisation représentative du négoce.

« La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé.

« Peut assister aux réunions du CIVA, sans voix délibérative, toute personne que le président jugera utile ou nécessaire d'associer aux débats.

« La présidence du CIVA est confiée pour trois ans, alternativement à un représentant de la production et à un représentant du négoce.

« En cas d'indisponibilité définitive, de démission ou de décès du président, la présidence est confiée à un vice-président de la même représentation professionnelle. »

Article 6 JORFARTI000047858312

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le comité permanent est composé, outre son président, de :

« Trois vice-présidents ;

« Un secrétaire général ;

« Un trésorier ;

« Six assesseurs.

« Les membres du comité permanent sont désignés pour trois ans par l'AVA et le GPNVA, organisations représentatives de la production et du négoce. Leur mandat peut être renouvelé.

« A chaque renouvellement des membres du comité permanent, l'une de ces deux organisations désigne le président du comité permanent ainsi qu'un vice-président et un trésorier. Les désignations des deux autres vice-présidents et du secrétaire général relèvent de la seconde organisation représentative. Les assesseurs sont désignés pour moitié par chacune des deux organisations représentatives.

« En cas de vacance du poste occupé par un membre du comité permanent, l'organisation représentative à laquelle appartient ce membre pourvoit à son remplacement. Le mandat du membre prend fin à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace. »

Article 7 JORFARTI000047858314

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le rôle du comité permanent est : « 1° D'exécuter ou de faire exécuter le programme d'actions et, éventuellement, les missions fixées par l'assemblée générale ; « 2° De préparer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale ; « 3° De valider la création, le champ d'action et la composition de toute commission thématique nécessaire à la bonne exécution des missions du CIVA. Les modalités de leur fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du CIVA. »

Article 8 JORFARTI000047858316

L'article 6 est abrogé.

Article 9 JORFARTI000047858318

L'article 7 est ainsi modifié:

1° Aux premier et dernier alinéas le mot : « comité » est remplacé par le mot : « CIVA » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 10 JORFARTI000047858321

L'article 8 est abrogé.

Article 11 JORFARTI000047858323

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime. « Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2. « Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions. »

Article 12 JORFARTI000047858325

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les opérations financières ne peuvent être effectuées que sous la signature du président ou, par délégation, du directeur ou d'un vice-président. »

Article 13 JORFARTI000047858327

A l'article 11, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « CIVA ».

Article 14 JORFARTI000047858329

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-La représentation du CIVA dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le comité permanent ou, dans les mêmes conditions, par un vice-président dûment mandaté. »

Article 15 JORFARTI000047858331

Après l'article 12 du décret sont insérés les articles 12-1 à 12-4 ainsi rédigés :

« Art. 12-1.-En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation du négoce sur l'application des accords, l'une des délégations peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est constituée, sur désignation du comité permanent : « 1° Du président de l'AVA ; « 2° Du président du GPNVA ; « 3° De trois personnalités, qui ne sont ni fonctionnaires ni parlementaires et sont choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné. « Le directeur du CIVA assiste aux réunions de la commission de conciliation. « Les conclusions de la commission doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation du négoce. « Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. « En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du CIVA à son initiative ou sur demande du comité permanent.

« Art. 12-2.-Il est constitué un conseil arbitral dont les délégués sont désignés comme suit : « 1° Les délégués des producteurs et ceux du négoce mentionnés à l'article 3 désignent leur arbitre respectif, qu'ils font connaître au comité permanent. Les arbitres ne peuvent être choisis ni parmi ces délégués, ni parmi les personnes exerçant un mandat parlementaire, ni parmi les fonctionnaires ; « 2° L'assemblée générale du CIVA désigne pour la durée de son mandat une personnalité qualifiée en matière juridique comme troisième arbitre. « Le conseil arbitral statue à la majorité, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. « Les sentences arbitrales sont susceptibles de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre 1er du livre IV du code de procédure civile.

« Art. 12-3.-Les compétences du comité permanent et de l'assemblée générale autres que celles prévues aux articles ci-dessus sont prévues par le règlement intérieur, qui est adopté par l'assemblée générale.

« Art. 12-4.-A l'exception du premier alinéa de son article premier, le présent décret peut être modifié par décret simple. »

Article 16 JORFARTI000047858333

Le comité et le bureau en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonctions jusqu'à l'installation respectivement du nouveau comité et du comité permanent composés conformément aux dispositions du présent décret et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2023.

Article 17 JORFARTI000047858334

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code de procédure civile (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047858298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).