Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 juillet 2023 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 2023
NatureArrêté
Signé le13 juillet 2023
Publié le21 juillet 2023
PublicationJORF n°0167 du 21 juillet 2023
AutoritéMinistère des armées
NORARMH2316443A
IdentifiantJORFTEXT000047866991
RéférenceArrêté du 13 juillet 2023 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense, JO du 21 juillet 2023, NOR ARMH2316443ALégifrance →

Le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000047866993

I. - Les salaires mensuels des ouvriers de l'Etat et des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées sont fixés conformément aux barèmes ci-après : 1. Ouvriers de l'Etat.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE d'ÉCHELONS

VALEUR DE l'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

VI

12,1889

9

0,3656

15,1138

VII

13,4390

9

0,4031

16,6635

HG

15,2362

9

0,4571

18,8926

HCA

15,2362

9

0,4571

18,8926

HGN

16,3027

9

0,4890

20,2149

HCB

17,9709

9

0,5391

22,2834

HCC

20,7056

9

0,6212

25,6750

HCD

22,1551

9

0,6646

27,4721

2. Chefs d'équipe.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE d'ÉCHELONS

VALEUR DE l'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

VI

14,6269

9

0,4505

18,2305

VII

16,1268

9

0,4966

20,0999

HG

18,2834

9

0,5631

22,7884

H. C. A. - CE

18,2834

9

0,5631

22,7884

H. G. N. - CE

19,5633

9

0,6024

24,3825

H. C. B. - CE

21,5651

9

0,6641

26,8780

H. C. C. - CE

24,8467

9

0,7652

30,9684

H. C. D. - CE

26,5861

9

0,8188

33,1365

3. Techniciens à statut ouvrier.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE d'ÉCHELONS

VALEUR DE l'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

T. 2

12,8141

9

0,3845

15,8899

T. 3

14,2986

9

0,4289

17,7301

T. 4

16,0722

9

0,4821

19,9292

T. 5

17,5646

9

0,5269

21,7797

T. 5 bis

19,4554

9

0,5836

24,1244

T. 6

20,5493

9

0,6165

25,4814

T. 6 bis

22,1120

9

0,6633

27,4184

T. 7

23,4389

9

0,7032

29,0644

II. - Les salaires des ouvriers de l'Etat, des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier subissent des abattements de zones de résidence dans des conditions définies ci-après :


ZONES D'ABATTEMENT

TAUX D'ABATTEMENT

0

0,00 %

2

- 1,80 %

3

- 2,70 %

Article 2 JORFARTI000047866994

En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :


LIEU D'AFFECTATION

BASE

COEFFICIENT DE MAJORATION

Antilles - Guyane

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

1,40

La Réunion

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

1,63

Djibouti

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,50

Nouvelle Calédonie et Polynésie française

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,10

Dakar

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,19

Tunisie

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

- 1,79
- 1,59 au-delà de six années révolues
- 1,63 au-delà de neuf années révolues
- 1,12 au-delà de douze années révolues

Maroc

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

- 1,85
- 1,64 au-delà de six années révolues
- 1,38 au-delà de neuf années révolues
- 1,13 au-delà de douze années révolues

Article 3 JORFARTI000047866996

Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.

Article 4 JORFARTI000047866998

L'arrêté du 18 juillet 2022 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense est abrogé à compter du 1er juillet 2023.

Article 5 JORFARTI000047867000

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 6 JORFARTI000047867002

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2023.

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service des ressources humaines civiles, L. Gravelaine Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice de la politique salariale et des parcours de carrière, J. Vencatachellum Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget, J.-M. Oleron

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047866991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).