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Décret n° 2023-674 du 27 juillet 2023 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux agents de l'administration des impôts prévue à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2023
NatureDécret
Signé le27 juillet 2023
Publié le29 juillet 2023
PublicationJORF n°0174 du 29 juillet 2023
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2229680D
IdentifiantJORFTEXT000047901423
RéférenceDécret n° 2023-674 du 27 juillet 2023 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux agents de l'administration des impôts prévue à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, JO du 29 juillet 2023, NOR ECOE2229680DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs de communications électroniques et prestataires de services de communication en ligne soumis au droit de communication prévu aux I et II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF) et services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) mettant en œuvre ce droit de communication. Objet : fixer les modalités d'application du droit de communication prévu aux I et II de l'article L. 96 G du LPF. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les I et II de l'article L. 96 G du LPF qui confèrent à l'administration fiscale un droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques et des prestataires de services de communication en ligne, ont été modifiés par les articles 15 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, 173 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et 145 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 afin de prévoir des garanties spécifiques conformes aux exigences constitutionnelles. En particulier, l'exercice de ce droit de communication est limité à la recherche ou la constatation de certains manquements énumérés au I de l'article L. 96 G du LPF et subordonné à l'autorisation préalable du contrôleur des demandes de données de connexion. Il ne peut être exercé que par des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités. Le décret précise les modalités d'application de ce droit de communication. Références : les articles R.* 96 G-1, R.* 96 G-2, R.* 96 G-3, R.* 96 G-4, R.* 96 G-5, R.* 96 G-6 et R.* 96 G-7 du LPF, créés par le décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 81 et L. 96 G ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mars 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047901440

Après le 22° de la section I du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Opérateurs de communications électroniques

« Art. R. * 96 G-1.-Par dérogation à l'article R. * 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

« Art. R. * 96 G-2.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion précise : « 1° Le service demandeur ; « 2° Le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ; « 3° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne mentionnée au 2° ; « 4° Les périodes au titre desquelles ces données sont demandées ; « 5° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande. « Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite.

« Art. R. * 96 G-3.-L'article R. * 81-3 n'est pas applicable au droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G.

« Art. R. * 96 G-4.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.

« Art. R. * 96 G-5.-Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. * 96 G-2. « Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

« Art. R. * 96 G-6.-Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

« Art. R. * 96 G-7.-Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G. « Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations. »

Article 2 JORFARTI000047901442

Le contrôleur des demandes de données de connexion mentionné au II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 3 JORFARTI000047901444

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA5

I de l'article L. 96 G du LPF

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047901423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).