Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-793 du 18 août 2023 portant publication des décisions CM-I-22-5.2.1, CM-I-22-5.2.2 et CM-I-22-5.2.3 du 1er juin 2022 et CM-II-22-5.2 du 30 novembre 2022 relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 2023
NatureDécret
Signé le18 août 2023
Publié le20 août 2023
PublicationJORF n°0192 du 20 août 2023
AutoritéMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
NOREAEJ2322031D
IdentifiantJORFTEXT000047980555
RéférenceDécret n° 2023-793 du 18 août 2023 portant publication des décisions CM-I-22-5.2.1, CM-I-22-5.2.2 et CM-I-22-5.2.3 du 1er juin 2022 et CM-II-22-5.2 du 30 novembre 2022 relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (1), JO du 20 août 2023, NOR EAEJ2322031DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la Commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047980558

La décision CM-I-22-5.2.1 du 1er juin 2022 de la Commission de la Moselle relative à l'adoption d'un amendement à l'article 1.03 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000047980559

La décision CM-I-22-5.2.2 du 1er juin 2022 de la Commission de la Moselle relative à l'adoption d'un amendement au sommaire et à l'article 3.02 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000047980560

La décision CM-I-22-5.2.3 du 1er juin 2022 de la Commission de la Moselle relative à l'adoption d'un amendement aux articles 1.01, 4.07 et 9.05 et à l'annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4 JORFARTI000047980561

La décision CM-II-22-5.2 du 30 novembre 2022 de la Commission de la Moselle relative à l'adoption d'un amendement au sommaire, aux articles 1.10 et 1.11, et de l'annexe 13 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5 JORFARTI000047980562

La Première ministre et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000047980565

DÉCISIONS CM-I-22-5.2.1, CM-I-22-5.2.2 ET CM-I-22-5.2.3 DU 1er JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVES À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.03, AU SOMMAIRE, AUX ARTICLES 3.02, 1.01, 4.07, 9.05 ET À L'ANNEXE 11 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE DÉCISION CM-I-22-5.2.1 DU 1ER JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.03 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Amendement à l'article 1.03 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)

Les délégués mosellans ont approuvé un amendement au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) qui vise à rendre la navigation encore plus sûre. Le taux d'alcool limite de 0,5 ‰ est désormais applicable à l'ensemble de l'équipage minimum lorsqu'il est en service.

DÉCISION

La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 1.03, chiffre 4 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM). L'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023. L'article 1.03, chiffre 4 du RPNM est rédigé comme suit : « 4. Les facultés des membres en service de l'équipage minimum ne doivent pas être altérées par une fatigue excessive, par les effets de l'alcool, de médicaments, de drogues ni pour un autre motif. Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang ou lorsque la concentration d'alcool atteint 0,25 mg/l ou plus dans l'air expiré, il est interdit aux membres en service de l'équipage minimum d'assurer leurs fonctions. Les phrases 1 et 2 ci-avant s'appliquent par analogie aux autres personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment. »

DÉCISION CM-I-22-5.2.2 DU 1ER JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT AU SOMMAIRE ET À L'ARTICLE 3.02 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Amendement au sommaire et à l'article 3.02 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)

DÉCISION

La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender le Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM). L'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023. 1. Le sommaire est modifié comme suit : a) L'indication relative à l'article 3.02 est rédigée comme suit : « Article 3.02 Feux » 2. L'article 3.02 est rédigé comme suit :

« Article 3.02 Feux

1. Sauf prescriptions contraires, les feux doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme. 2. Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent répondre aux prescriptions de l'article 7.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN. 3. Les feux doivent se conformer aux exigences du présent règlement quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité. 4. La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ; toutefois, par bonne visibilité et devant un fond sombre, sa portée doit être de 1000 m environ. »

DÉCISION CM-I-22-5.2.3 DU 1ER JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT AUX ARTICLES 1.01, 4.07, 9.05 ET À L'ANNEXE 11 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Amendements aux articles 1.01, 4.07, 9.05 et à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)

Au cours de la réunion du Comité de police de la navigation et du balisage du chenal du 1er juin 2022, il a été décidé de renvoyer à des standards européens dans le RPNM. Il s'agit du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) et du Standard européen pour les services d'information fluviale (ES-RIN). La mise en cohérence du RPNM avec les prescriptions européennes contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation mosellane, et en même temps à le rendre plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique.

DÉCISION

La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender les articles 1.01, 4.07, 9.05 et l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM). Les amendements entrent en vigueur le 1er juillet 2023. 1. L'article 1.01 du RPNM est modifié comme suit : a) La lettre ab) est rédigée comme suit : « ab) « appareil AIS Intérieur » un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS ; » b) La lettre aj) est rédigée comme suit : « aj) « ES-TRIN » standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans son édition 2021/1. Pour l'application de l'ES-TRIN, un État membre doit être compris comme l'un des États riverains de la Moselle ; » c) La lettre ak) est ajoutée après la lettre aj) comme suit : « ak) « ES-RIS » standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2021/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un État membre doit être compris comme un des États riverains de la Moselle. » 2. L'article 4.07 du RPNM est modifié comme suit : a) Le chiffre 3, deuxième phrase, est rédigé comme suit : « L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I « Standard relatif au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure » de l'ES-RIS. » b) Le chiffre 4 est modifié comme suit : aa) La partie de la phrase qui précède la lettre a) est rédigée comme suit : « Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS : » bb) La lettre c) est rédigée comme suit : « c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS ; » c) Le chiffre 5, lettre c) est rédigé comme suit : « c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS ; ». 3. L'article 9.05, chiffre 4 du RPNM est rédigé comme suit : « 4. Dans la mesure où le conducteur ou un autre service ou une autre personne s'annonce par voie électronique, a) l'annonce doit s'effectuer conformément aux dispositions de la partie IV « Standard relatif aux systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure » de l'ES-RIS ; b) par dérogation au chiffre 2, lettre c), il faut indiquer le type du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 6 « Inland vessel and convoy types » de l'ES-RIS. » 4. L'annexe 11, chiffre 2 du RPNM est rédigée comme suit : « 2. Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment 2.1. Si l'appareil AIS Intérieur a été installé à bord avant le 1er décembre 2015 a) Dans le cas d'un bâtiment Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D avec une précision de 1 m. La dimension A est orientée vers la proue.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C et D d'un bâtiment

b) Dans le cas d'un convoi Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D avec une précision de 1 m et les valeurs W et L avec une précision de 0,1 m. La dimension A est orientée vers la proue.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C et D d'un convoi

2.2. Si l'appareil AIS Intérieur a été installé à bord à partir du 1er décembre 2015

a) Dans le cas d'un bâtiment Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D avec une précision de 0,1 m. La dimension A est orientée vers la proue.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C et D d'un bâtiment

b) Dans le cas d'un convoi Le conducteur doit saisir les valeurs EA, EB, EC et ED avec une précision de 0,1 m. La dimension EA est orientée vers la proue.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Indications concernant les valeurs EA, EB, EC et ED d'un convoi »

Annexe

Annexe JORFARTI000047980568

DÉCISION CM-II-22-5.2 DU 30 NOVEMBRE 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT AU SOMMAIRE, AUX ARTICLES 1.10 ET 1.11, ET DE L'ANNEXE 13 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Amendement au sommaire, aux articles 1.10 et 1.11, et ajout de l'annexe 13 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).

Au cours de la réunion du Comité de police et du balisage du chenal du 30 novembre 2022 et son groupe de travail « systèmes d'annonces et d'informations modernes », les délégations se sont mises d'accord sur le fait que les articles 1.10 et 1.11 et l'annexe 13 du RPNM devaient être amendés :

- pour harmoniser le RPNM avec le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) ; - autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique.

DÉCISION

La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender le sommaire, les articles 1.10 et 1.11 et l'annexe 13 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM). L'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023. 1. Le sommaire du RPNM est modifié comme suit : a) L'indication relative à l'article 1.10 du RPNM est rédigée comme suit : « 1.10 Certificats et autres documents de bord » ; b) Après l'indication relative à l'article 1.10 du RPNM, l'indication relative à l'article 1.10 bis du RPNM est insérée comme suit : « 1.10 bis Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments » ; c) L'indication relative à l'article 1.11 du RPNM est rédigée comme suit : « 1.11 Présence à bord du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure » ; d) Après l'indication relative à l'annexe 12, l'indication relative à l'annexe 13 est insérée comme suit : « ANNEXE 13 Liste des certificats et autres documents de bord visés à l'article 1.10 du RPNM » 2. L'article 1.10 du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 1.10 Certificats et autres documents de bord

1. Les certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement doivent se trouver à bord lorsqu'ils sont prescrits par des dispositions particulières. Ils doivent être présentés à toute réquisition aux agents des autorités compétentes. 2. Certains des certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement peuvent être mis à disposition sous la forme d'un exemplaire au format électronique consultable à tout moment dans les conditions fixées dans l'annexe 13 du présent règlement. » 3. Après l'article 1.10, l'article 1.10 bis du RPNM est inséré comme suit :

« Article 1.10 bis Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments

1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous : NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX : CERTIFICAT DE VISITE

- NUMÉRO : - COMMISSION DE VISITE : - VALABLE JUSQU'AU :

Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur. La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord. La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite de la barge doit être confirmée par une Commission de visite, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. Les documents visés à l'annexe 13, chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement doivent être conservés par le propriétaire de la barge. La présence à bord des papiers visés à l'annexe 13, chiffre 5.4 du présent règlement n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type des moteurs est apposé sur la plaque métallique. 2. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.23 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement ; ces documents doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service. 3. L'obligation de posséder à bord un livre de bord au sens de l'annexe 13, chiffre 2.2 du présent règlement ne s'applique pas aux remorqueurs et pousseurs de port, ni aux barges de poussage sans équipage, ni aux bateaux des autorités et bateaux de plaisance. » 4. L'article 1.11 du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 1.11 Présence à bord du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure

1. Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22 bis, doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis. 2. Un exemplaire du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure, partie générale et partie régionale Rhin/Moselle, doit se trouver à bord de tout bâtiment équipé d'une station de bateau en vertu de l'article 4.05. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis. » 5. Après l'annexe 12, l'annexe 13 du RPNM est ajoutée comme suit :

« ANNEXE 13

Liste des certificats et autres documents de bord visés à l'article 1.10 du RPNM La colonne « Base juridique » figurant dans le tableau ci-après fait référence aux règlements, conventions, directives et arrangement administratif suivants :

- Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (= « Directive (UE) 2017/2397 ») ; - Règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure (= « Règlement d'exécution (UE) 2020/182 ») ; - Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ; - Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) ; - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ; - Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) ; - Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février 1966 (Convention du 15 février 1966) ; - Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure.

L'avant-dernière colonne, figurant dans le tableau ci-après, indique si la présentation des certificats et autres documents de bord au moyen d'un format électronique est autorisée ou non. La dernière colonne « Format électronique » figurant dans le tableau ci-après, précise le format électronique en vertu duquel les certificats et autres documents peuvent être présentés sous forme électronique. Le format électronique PDF figurant dans le tableau ci-après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 32000-1 : 2008.


Catégorie

Listes des certificats et autres documents
devant se trouver à bord
conformément à l'article 1.10 du RPNM

Base juridique

Exemplaire des certificats et autres documents
de bord consultable au format électronique

Format électronique
approprié

1. Bâtiments

1.1

Le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent

RVBR, article 1.04

Non accepté

1.2

Le certificat de jaugeage du bâtiment

Convention du 15 février 1966

Non accepté

1.3

Document sur la marque d'identification pour les menues embarcations

RPNM, article 2.02, chiffre 1

Non accepté

2. Équipage

2.1

Un certificat de conduite délivré conformément à la directive (UE) 2017/2397 voire reconnu conformément à cette directive ou un certificat délivré provisoirement conformément aux prescriptions nationales

Directive (UE) 2017/2397, Introduction numéro 19 et article 10
Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffres 1 et 2

Accepté, mais pas pour les certificats de conduite provisoires

Autorisé dans un format PDF conformément aux prescriptions du règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 1

2.2

Le livre de bord délivré ou reconnu conformément à la directive (UE) 2017/2397 et dûment complété

Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe V

Non accepté

2.3

L'attestation relative à la délivrance des livres de bord

Directive (UE) 2017/2397, article 22, paragraphe 6

Accepté

Format PDF

2.4

Si d'après l'article 6.32 du RPNM, seule la navigation au radar est autorisée, conformément à la directive (UE) 2017/2397
- une autorisation spécifique pour le radar
- ou un certificat d'aptitude de conduite au radar reconnu
- ou un certificat délivré conformément aux prescriptions nationales

Directive (UE) 2017/2397, article 6, lettre c)
Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffres 1 ou 2
RPNM, article 6.32

Non accepté

2.5

Un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau

Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure, Annexe 5

Non accepté

2.6

Un certificat d'expert en navigation à passagers pour le personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 3

Accepté

Autorisé dans un format PDF conformément aux prescriptions du règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 1

2.7

Pour les bâtiments au GNL, les certificats en tant qu'expert en GNL du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement

Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 3

Accepté

Autorisé dans un format PDF conformément aux prescriptions du règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 1

3. Secteurs de navigation

3.1

L'attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service

ES-TRIN, article 23.01

Accepté

Format PDF

4. Appareils de navigation et d'information

4.1

L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar

ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1
ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI

Accepté

Format PDF

4.2

L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration

ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1
ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI

Accepté

Format PDF

4.3

L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur

ES-TRIN, article 7.06, chiffre 3
ES-TRIN, annexe 5, section IV, article 2, chiffre 9

Accepté

Format PDF

4.4

L'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe

ES-TRIN, annexe 5, section V, articles 1 et 2, chiffre 6

Accepté

Format PDF

4.5

Le ou les « certificat(s) relatif(s) à l'assignation de fréquences » ou la « licence de station de navire »

Accepté

Format PDF

5. Équipements

5.1

L'attestation de contrôle des installations de gouverne motorisées

ES-TRIN, article 6.09, chiffre 5

Accepté

Format PDF

5.2

L'attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur

ES-TRIN, article 7.12, chiffre 12

Accepté

Format PDF

5.3

Les attestations de contrôle des chaudières et aux autres réservoirs sous pression

ES-TRIN, article 8.01, chiffre 2

Accepté

Format PDF

5.4

La copie du certificat d'agrément de type, les instructions du constructeur et la copie du recueil des paramètres des moteurs

ES-TRIN, article 9.01, chiffre 3

Accepté

Format PDF

5.5

Les documents relatifs aux installations électriques

ES-TRIN, article 10.01, chiffre 2

Accepté

Format PDF

5.6

L'attestation relative aux câbles

ES-TRIN, article 13.02, chiffre 3, lettre a)

Accepté

Format PDF

5.7

Le marquage de contrôle des extincteurs portatifs

ES-TRIN, article 13.03, chiffre 5

Accepté

Format PDF

5.8

Les attestations de contrôle des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure

ES-TRIN, article 13.04, chiffre 8
ES-TRIN, article 13.05, chiffre 9

Accepté

Format PDF

5.9

Les attestations de contrôle et les instructions d'utilisation des grues

ES-TRIN, article 14.12, chiffres 6, 7 et 9

Accepté

Format PDF

5.10

L'attestation de contrôle des installations à gaz liquéfiés

ES-TRIN, article 17.13

Accepté

Format PDF

5.11

Le certificat d'agrément de type et l'attestation de maintenance de la station d'épuration de bord

ES-TRIN, article 18.01, chiffres 5 et 9

Accepté

Format PDF

5.12

Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation et le dossier de sécurité

ES-TRIN, article 30.03, chiffre 1 et annexe 8, chiffre 1.4.9

Accepté

Format PDF

5.13

Pour les bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour leur séjour à bord pendant la nuit, le dossier de sécurité

RPNM, article 8.11

Accepté

Format PDF

6. Cargaison et déchets

6.1

Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN

ADN, 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3

6.1.1

Le document de transport

ADN, 8.1.2.1, b)

Accepté

Exclusivement dans un format conforme aux exigences de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN, en liaison avec les lignes directrices pour l'application de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN

6.1.2

L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures et règlement annexé (ADN)

ADN, 8.1.2.1, d)

Accepté

Version texte au format électronique lisible à tout moment

6.1.3

Autres documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN

ADN, 8.1.2.1, a), c) et e) à h) et k)
ADN, 8.1.2.2, a), c) à h)
ADN, 8.1.2.3, a), c) à x)

Non accepté

6.2

En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment

ES-TRIN, article 27.01, chiffre 2 (Description des documents et visa de la Commission de visite)
ES-TRIN, article 28.03, chiffre 3 (Résultat du calcul pour les bateaux porte-conteneurs)
RPNM article 1.07, chiffre 4 (Résultat du contrôle de stabilité et plan de chargement)

Accepté

Format PDF

6.3

Le carnet de contrôle des huiles usagées, dûment rempli

RPNM article 11.05 et annexe 10
CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, articles 1.01, 2.03 et appendice I

Non accepté

6.4

Le justificatif d'approvisionnement en gazole y compris les reçus des transactions de rétribution du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord

CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 3.04, chiffre 1

Non accepté

6.5

L'attestation de déchargement

RPNM article 11.08, chiffre 2
CDNI, annexe 2 et Partie B, modèle de l'appendice IV

Accepté

Un format électronique lisible avec une signature infalsifiable conformément au règlement (UE) n° 910/2014

7. Bâtiments de plus de 110 m de long, exceptés les bateaux à passagers

7.1

Le justificatif exigé selon l'article 28.04, chiffre 2, lettre c) ES-TRIN pour les bâtiments dont la longueur dépasse 110 m, exceptés les bateaux à passagers

ES-TRIN, article 28.04, chiffre 2, lettre c)
RPNM, article 8.01, chiffres 3 et 6

Non accepté

Fait le 18 août 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre, Élisabeth Borne La ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna (1) Entrée en vigueur : 1er juillet 2023.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047980555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).