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Décret n° 2023-808 du 22 août 2023 modifiant le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2023
NatureDécret
Signé le22 août 2023
Publié le23 août 2023
PublicationJORF n°0194 du 23 août 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2321883D
IdentifiantJORFTEXT000047986553
RéférenceDécret n° 2023-808 du 22 août 2023 modifiant le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale, JO du 23 août 2023, NOR AGRS2321883DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère chargé de l'agriculture. Objet : création d'une part fonctionnelle au sein de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023 . Notice : le décret permet d'attribuer aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale, et aux conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, une ou plusieurs parts fonctionnelles de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) correspondant à l'exercice de missions complémentaires prévues par le présent décret. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047986557

L'intitulé du décret du 12 janvier 1994 susvisé devient : « décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale ».

Article 2 JORFARTI000047986560

Le deuxième alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s'ajouter :

«-une part modulable ; et «-une ou plusieurs parts fonctionnelles. »

Article 3 JORFARTI000047986562

Après l'article 3 du même décret, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1.-Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels visés à l'article 1er qui accomplissent, sur la base du volontariat et au titre d'une année scolaire, au sein d'un établissement public d'enseignement technique agricole, d'un établissement public d'enseignement maritime et aquacole ou du Centre national de promotion rurale, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.

« Les missions ouvrant droit à chaque part fonctionnelle sont :

« 1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles un volume horaire est fixé par arrêté ;

« 2° La participation à des missions d'accompagnement des initiatives pédagogiques, éducatives et techniques, à des missions d'accompagnement et d'orientation des élèves et à des missions d'accompagnement des transitions agro-écologiques et climatiques et de pratiques professionnelles durables dans le domaine maritime et aquacole, effectuées au cours de l'année scolaire.

« La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

« Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

« A condition qu'il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l'enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et au 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

« Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

« Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée, dans les mêmes conditions, aux conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

« Art. 3-2.-Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil intérieur, et en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par l'autorité académique.

« L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.

« Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité de l'une des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3-1 pour laquelle ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire ou de la charge restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même article. »

Article 4 JORFARTI000047986563

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La part fonctionnelle comporte un montant unique. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « différentes » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants de la part fixe et de la part modulable ».

Article 5 JORFARTI000047986567

Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

« Les parts fonctionnelles de l'indemnité sont versées mensuellement par neuvième.

« Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit. »

Article 6 JORFARTI000047986569

Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Toutefois, les avis mentionnés à l'article 3-2 du décret du 12 janvier 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont requis qu'en vue de l'année scolaire 2024-2025, s'ils n'ont pu être recueillis préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7 JORFARTI000047986572

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA2

Code général de la fonction publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047986553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).