Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-815 du 23 août 2023 modifiant certaines dispositions du code rural relatives à la conditionnalité des aides, aux mécanismes financiers et aux régimes de sanction de l'écorégime et fixant des sanctions pour les mesures de soutien couplé aux productions animales de la politique agricole commune

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2023
NatureDécret
Signé le23 août 2023
Publié le24 août 2023
PublicationJORF n°0195 du 24 août 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRT2321657D
IdentifiantJORFTEXT000047989152
RéférenceDécret n° 2023-815 du 23 août 2023 modifiant certaines dispositions du code rural relatives à la conditionnalité des aides, aux mécanismes financiers et aux régimes de sanction de l'écorégime et fixant des sanctions pour les mesures de soutien couplé aux productions animales de la politique agricole commune, JO du 24 août 2023, NOR AGRT2321657DLégifrance →

Publics concernés : agriculteurs ; services déconcentrés. Objet : mise en œuvre des aides de la PAC. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication Notice : le décret précise que les non-conformités constatées lors des contrôles réalisés par les agents des directions départementales chargées de la protection des populations en ce qui concerne les exploitations agricoles relevant des installations classées pour l'environnement soumises à autorisation sont prises en compte dans le cadre de la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine « Climat et Environnement ». Il met en place un mécanisme financier supplémentaire pour permettre une fongibilité entre les dotations financières au sein des paiements directs et il corrige une malfaçon rédactionnelle relative au régime de sanction pour l'écorégime. Par ailleurs, le décret permet à titre dérogatoire, pour la campagne 2023, l'utilisation et la valorisation des jachères pour l'octroi des aides de la PAC. Enfin, le décret fixe les régimes spécifiques de sanctions applicables en cas de non-respect des conditions d'octroi des aides couplées animales de la politique agricole commune. Références : le décret n° 2022-1755 et le code rural et de la pêche maritime modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l'année de demande 2023 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 511-1 ;

Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 28 juillet 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047989158

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au 1° du II de l'article D. 614-56, après les mots : « des directions départementales des territoires et de la mer », sont insérés les mots : «, ou, pour les exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevant du régime d'autorisation ou d'enregistrement, des directions départementales chargées de la protection des populations » ; 2° L'article D. 614-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Conformément au dernier alinéa de l'article 101 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les montants de l'aide de base au revenu à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l'année civile peuvent être modulés de manière linéaire par application d'un taux de réduction ou d'augmentation. Le taux de réduction ou d'augmentation est, le cas échéant, fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. » ; 3° Le paragraphe 1er de la sous-section 1 de la section 2 est complété par les articles D. 614-70-1 à D. 614-70-4ainsi rédigés :

« Art. D 614-70-1.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois. « Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés. « Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ; «-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.

« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

« Art. D. 614-70-2.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. « Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée. « Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ; «-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.

« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme. « L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.

« Art. D. 614-70-3.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. « Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé. « Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ; «-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.

« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

« Art. D. 614-70-4.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. « Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. « Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

«-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ; «-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %.

« L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article D. 614-114 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le taux d'écart est égal au ratio de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés divisée par la surface déclarée. « Le montant de la sanction est égal à la moitié de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés multipliée par le montant de base de l'écorégime. »

Article 2 JORFARTI000047989165

Au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 2022 susvisé, après les mots : « courte rotation », sont insérés les mots : « ou ayant fait l'objet d'une utilisation ou d'une valorisation entre le 1er mars et le 31 août ».

Article 3 JORFARTI000047989167

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'environnement (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047989152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).