Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 octobre 2023 portant modification de divers arrêtés relatifs à la délivrance des diplômes et titres de formation professionnelle maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 octobre 2023
NatureArrêté
Signé le2 octobre 2023
Publié le26 octobre 2023
PublicationJORF n°0249 du 26 octobre 2023
AutoritéPremière ministre
NORPRMM2326431A
IdentifiantJORFTEXT000048257716
RéférenceArrêté du 2 octobre 2023 portant modification de divers arrêtés relatifs à la délivrance des diplômes et titres de formation professionnelle maritime, JO du 26 octobre 2023, NOR PRMM2326431ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, gens de mer et armateurs. Objet : conditions d'admission en formation modulaire en vue de la délivrance du diplôme de capitaine 200 et du diplôme d'officier chef de quart machine ; conditions de délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, et du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté modifie quatre arrêtés fixant les modalités d'obtention de titres de formation professionnelle maritime exigés au commerce, à la plaisance et à la pêche. L'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 est modifié pour ajouter une voie d'admission en formation avec certains titres conférant des prérogatives à la machine assortis de périodes de services en mer au pont ; l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine est modifié pour dispenser les titulaires du diplôme d'officier électrotechnicien de l'obligation de détenir l'attestation d'acquisition du module M2-3 « Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel » pour la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine ; l'arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est modifié pour élargir la liste des qualifications admises en équivalence pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ; l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines est modifié pour permettre l'acquisition du module CM-2 (cultures marines) conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, aux titulaires des attestations de formation valides constitutives de la formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. Références : le présent arrêté ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;

Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2016 modifié relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000048257720

L'arrêté du 20 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Le .3 du 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« .3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et » ;

2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - I. - Peut être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, sous réserve :

« 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

« 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à dix-huit mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW.

« II. - Peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction à la machine à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW, sous réserve :

« 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

« 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à douze mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet. »

Article 2 JORFARTI000048257726

Après le 1° de l'article 12 de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le module M2-3 est réputé acquis par tout titulaire du diplôme d'officier électrotechnicien obtenu conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ; ».

Article 3 JORFARTI000048257728

L'arrêté du 18 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Au. 2 du 3° de l'article 9, les mots : « D'une attestation ou d'un titre reconnu » sont remplacés par les mots : « D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnus » ;

2° Après l'article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés acquis par tout candidat justifiant au choix :

«-des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;

«-du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;

«-d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. » ;

3° L'ancien article 9-1 devient l'article 9-2 ;

4° Le tableau en annexe I est remplacé par le tableau suivant :

«


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE
en application du. 2 du 3° de l'article 9

Diplômes, attestations ou titres détenus

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

(1)

(2)

1. Permis de conduire les moteurs délivré en application de l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la délivrance du permis de conduire les moteurs.

-Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 6° de l'article 9 et
-Avoir exercé au minimum pendant douze mois durant les cinq dernières années la fonction de capitaine.

2. Certificat d'études maritimes de marin pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 12 mars 1986 portant création d'un certificat d'études maritimes de marin pêcheur.

3. Certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 20 janvier 1992 relatif au certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur ou de l'arrêté du 11 février 1994 portant création de certificats de fin d'études maritimes.

4. Certificat d'apprentissage maritime pêche délivré en application de l'arrêté du 29 mai 1969 relatif aux conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime et à la délivrance des certificats concernant la formation professionnelle maritime dispensée dans ces établissements.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 9.

5. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré antérieurement à 1992 conformément à l'arrêté du 16 novembre 1984 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ou à l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur.

6. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 26 janvier 1987 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce.

7. Brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche délivré conformément à l'arrêté du 9 septembre 1991 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche.

8. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêche ».

9. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance.

10. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot.

11. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

12. Spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.

».

Article 4 JORFARTI000048257734

Après l'article 7 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le module CM-2 est réputé acquis par tout titulaire des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-0, P3-0 et NP-0 constitutifs de la formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche mentionnés au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. ».

Article 5 JORFARTI000048257737

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer, Y. Le Nozahic

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048257716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).