Article 1 JORFARTI000048424600
Le décret du 14 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : mise en œuvre du compte personnel d'activité et du compte personnel de formation à la direction générale de la sécurité extérieure. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du compte personnel d'activité et de formation au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Il modifie également certaines dispositions du décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en prenant en compte les évolutions du droit de la fonction publique. Références : le décret et les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www/legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 10 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 14 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Dans son intitulé, après le mot : « vie » sont insérés les mots : « et au compte personnel d'activité ».
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « , compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;
2° Au 5°, les mots : « inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ».
Après l'article 1er, sont insérés des articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
« Art. 1-2.-Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues en application des dispositions des 2° à 6° de l'article 1er dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la formation est assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, le fonctionnaire en bénéficie de plein droit ; « 2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, la direction générale de la sécurité extérieure peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'elle assure elle-même ; « 3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement. « Le fonctionnaire bénéficiaire des actions de formation transmet à la direction générale de la sécurité extérieure les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre. »
Le dernier alinéa de l'article 2 est complété unephrase ainsi rédigée : « Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 6 est complétée par les mots : « après avis de la commission administrative mixte compétente ».
Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « droit individuel à la formation régi par les dispositions du chapitre III du présent titre » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 40-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé et par le titre II bis du présent décret ».
Le chapitre III du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III « L'accompagnement des fonctionnaires dans leurs projets d'évolution professionnelle
« Section 1 « Accompagnement personnalisé
« Art. 9.-L'administration élabore un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des fonctionnaires. « Ce document identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux fonctionnaires, parmi lesquels le bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 ainsi que le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article 11. « Il prévoit des modalités d'accès adaptées aux fonctionnaires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, notamment celles concernant les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail. « Ce document est rendu accessible aux fonctionnaires par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social d'administration.
« Art. 10.-Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations du fonctionnaire en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel. « Il est réalisé soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par le fonctionnaire et le professionnel. « Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé. « Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 11.-Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire. Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues. « Il est établi soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire. Il est élaboré conjointement par le fonctionnaire et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre. A sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre. « Le plan individuel de développement des compétences s'appuie le cas échéant sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 du présent décret. « Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé. « Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique
« Section 2 « Période d'immersion professionnelle
« Art. 12.-Chaque fonctionnaire peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans. « Elle permet au fonctionnaire d'appréhender la réalité d'un métier, d'observer sa pratique et l'environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.
« Art. 13.-La demande est motivée et présentée par le fonctionnaire à son administration d'emploi. « Elle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle son commencement est souhaité ou dans un délai réduit en cas d'accord entre l'intéressé et l'autorité hiérarchique compétente. Elle précise la structure d'accueil souhaitée, la durée et la période envisagées. « Elle est instruite par l'autorité hiérarchique compétente qui apprécie notamment sa cohérence avec le projet d'évolution professionnelle exprimé. « Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'autorité hiérarchique compétente fait connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.
« Art. 13-1.-La mise en œuvre d'une période d'immersion donne lieu à une convention entre le fonctionnaire, l'administration d'emploi et la structure d'accueil. Cette convention définit les fonctions observées par le fonctionnaire, le lieu, la durée ainsi que la ou les dates de son déroulement.
« Art. 13-2.-Pendant la période d'immersion, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel civil de l'Etat et du personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement. « Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période. Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article 13-1 du présent décret. « La période d'immersion est décomptée du temps de service du fonctionnaire. Elle est sans incidence sur sa rémunération. »
L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'une des administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine le fonctionnaire et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. » ;
2° Au II :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au second alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative mixte » sont supprimés.
L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Après l'article 17, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis « L'accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle
« Art. 17-1. - I. - Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et de celles du premier alinéa de l'article 8 de ce décret. « II. - Pour les fonctionnaires mentionnés au I, les délais mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 23 décembre 2019 mentionné ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et deux mois. »
L'article 20 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « leur droit individuel à la formation ou » sont remplacés par les mots : « les droits acquis au titre de leur compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou ».
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Un fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « exercer leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent titre » sont remplacés par les mots : « utiliser leur compte personnel de formation ».
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service au profit d'un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».
Au 1° de l'article 23, après le mot : « carrière » sont insérés les mots : «, portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, ».
L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative mixte. »
Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 24, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration est portée à vingt-quatre mois.
« Cette indemnité est égale :
« 1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
« 2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
« Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un fonctionnaire en fonction à Paris.
« II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 24, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I du présent article s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois. »
Au dernier alinéa de l'article 26, les mots : « le comité du dialogue social » sont remplacés par les mots : « Le comité social d'administration ».
A l'article 29, les mots : « l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er, 1-1 et 1-2 ».
Le chapitre III du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III « L'accompagnement des agents contractuels dans leurs projets d'évolution professionnelle
« Art. 34.-Les agents contractuels peuvent bénéficier d'un accompagnement dans leurs projets d'évolution professionnelle, dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier. »
L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV bis relatif à l'accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle s'appliquent aux agents contractuels dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. »
L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de formation prévues aux articles 30, 34 et 38 peuvent bénéficier aux agents contractuels qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées par l'article 3. »
Le deuxième alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, les dispositions du chapitre VII du titre Ier qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont applicables aux agents concernés, à l'exception de celles du quatrième alinéa de l'article 24, du II de l'article 24-1 et de l'article 27. »
Après l'article 43, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II BIS « DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
« Art. 43-1.-Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Art. 43-2.-Le compte personnel de formation permet aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure d'accéder à une qualification ou de développer leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.
« Art. 43-3.-I.-L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. « L'agent utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail. « II.-Le compte personnel de formation peut être utilisé : « 1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ; « 2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ; « 3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. « Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues aux articles 20 et 36 du présent décret. « Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier défini avec l'administration et validé par elle. « III.-Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité, peuvent être utilisés : « 1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ; « 2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation. « Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
« Art. 43-4.-L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent et l'administration. « L'agent sollicite l'accord écrit de l'administration sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. « Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'administration. « L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de l'administration ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.
« Art. 43-5.-Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables. « Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à la direction générale de la sécurité extérieure.
« Art. 43-6.-Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la commission administrative mixte compétente. « L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande. « Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la commission administrative mixte compétente.
« Art. 43-7.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43-6, l'administration examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : « 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées au II de l'article 43-8 ; « 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; « 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
« Art. 43-8.-I.-L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures. « Pour l'agent qui appartient à un corps de catégorie C ou qui occupe un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures. « II.-Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés au I. « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte-tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. « III.-Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet. « Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. « Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. « La période d'absence d'un fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés aux livres II, VI et VIII du code général de la fonction publique, aux articles 21,22 et 24 du présent décret, ainsi que celle relevant du congé parental sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation. « La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux articles 38 et 40 du présent décret, à l'article 14 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, au titre IV et aux articles 10,19,19 bis, 19 ter, 20 bis et 20 ter du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Le crédit de temps dont peut bénéficier l'agent exerçant un mandat de représentant du personnel dans les conditions prévues à l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation. « IV.-Les droits acquis préalablement au recrutement à la direction générale de la sécurité extérieure au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article 5151-2 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.
« Art. 43-9.-I.-Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 43-8 du présent décret. « Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa du I de cet article. « Pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa du I du même article, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa. « Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 de ce même code. « II.-La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros. « Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
« Art. 43-10.-Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.
« Art. 43-11.-Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de l'administration, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.
« Art. 43-12.-La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Elle peut prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent au titre de la formation. « Le plafond de la prise en charge des frais est fixé par arrêté du ministre de la défense. « En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.
« Art. 43-13.-L'administration prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail. « Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
« Art. 43-14.-Toute personne ayant perdu la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de la direction générale de la sécurité extérieure peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.
« Art. 43-15.-Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions règlementaires équivalentes.
« Art. 43-16.-Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à l'administration selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'administration. »
L'article 15 est abrogé.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents de la direction générale de la sécurité extérieure conservent les droits à formation acquis au 31 décembre 2022 et non utilisés depuis et peuvent les utiliser pour bénéficier de formations dans les conditions prévues au titre II bis du décret du 14 décembre 2016 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2023, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année.
Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2023 en application des dispositions du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.