Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 2023
NatureDécret
Signé le20 novembre 2023
Publié le21 novembre 2023
PublicationJORF n°0269 du 21 novembre 2023
AutoritéMinistère du travail, du plein emploi et de l'insertion
NORMTRS2322655D
IdentifiantJORFTEXT000048430836
RéférenceDécret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile, JO du 21 novembre 2023, NOR MTRS2322655DLégifrance →

Publics concernés : personnels navigants et leurs employeurs. Objet : modalités relatives au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses dispositions relatives aux modalités de financement des nouvelles prestations prévues au sixième alinéa de son article 1er, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024, et de celles relatives aux modalités d'ajustement des taux de cotisation prévues au huitième alinéa de son article 1er, qui entrent en vigueur à compter de l'évaluation des besoins de couverture de l'exercice 2027 et des deux exercices suivants. Notice : le texte crée deux nouvelles prestations versées par le régime de la caisse de retraite des personnels navigants de l'aviation civile. Il fixe ainsi les conditions d'attribution du doublement de la majoration versée à partir de l'âge de 62 ans et d'une prestation versée après 60 ans pour les navigants dont les droits au chômage ont été épuisés. Il prévoit les cotisations destinées à financer ces nouvelles mesures. Il modifie, enfin, les conditions ouvrant droit au bénéfice d'une pension sans décote versées par le régime de la caisse de retraite des personnels navigants de l'aviation civile aux affiliés reconnus inaptes. Références : le décret ainsi que les dispositions du code des transports qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6527-1 et L. 6527-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-66, L. 5421-2 et L. 5422-20 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048430843

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Les articles R. 6527-10 à R. 6527-18 deviennent respectivement les articles D. 6527-10 à D. 6527-18 ;

2° L'article R. 6527-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6527-19.-Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« 1° Les charges correspondant au versement jusqu'à l'âge de soixante-deux ans de la majoration de pension prévue par le premier alinéa de l'article R. 6527-46 et des prestations prévues par les articles R. 6527-56 et R. 6527-62 sont supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global est fixé à 0,88 % ;

« 2° Les charges correspondant au versement entre l'âge de soixante-deux ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale de la majoration de pension prévue aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6527-46, ainsi qu'au versement des prestations prévues par les articles R. 6527-46-1, R. 6527-56 et R. 6527-62, sont supportées à 99 % par les employeurs et à 1 % par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,2 % et 2,1 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global en vigueur est reconduit pour un an.

« Les taux de cotisations applicables aux employeurs et aux affiliés, obtenus, conformément aux clés de répartition fixées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir des taux globaux fixés en application des mêmes alinéas, sont arrondis à deux décimales, au centième supérieur.

« Tous les trois ans, le conseil d'administration transmet au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport évaluant les besoins de couverture des prestations mentionnées au 2° ci-dessus, en fonction des résultats des trois exercices précédents et du niveau prévisionnel des versements de l'exercice en cours et des deux exercices suivants. Il précise, s'il y a lieu, le besoin d'ajustement des taux de cotisation pour couvrir les dépenses et formule toute proposition de nature à garantir les engagements futurs. » ;

3° L'article R. 6527-20 devient l'article D. 6527-20 ;

4° Au 1° de l'article R. 6527-24, après les mots : « Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée », sont insérés les mots : « ou le nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite définis à l'article R. 6527-28 » ;

5° L'article R. 6527-46 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à la date d'effet de la liquidation » sont remplacés par les mots : « à la date de liquidation de la pension » ;

b) Après le troisième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période de jouissance allant de soixante-deux ans à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code et ne soit pas éligible au bénéfice d'un départ à la retraite au titre de l'article L. 351-1-1 de ce code, la majoration prévue au premier alinéa est doublée, sans pouvoir excéder 40 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 de ce même code, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette majoration.

« Pour la période de jouissance mentionnée à l'alinéa précédent, les affiliés ayant cessé leur activité de navigants entre cinquante-cinq ans et l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 en raison d'une décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile, la majoration est doublée, sous la condition de plafond prévue au même alinéa, sous réserve, d'une part, qu'ils bénéficient d'une pension sans décote dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6527-24 et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Il est inséré un article R. 6527-46-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6527-46-1.-La pension mensuelle est assortie d'une prestation versée aux affiliés ayant cessé leur activité de navigants à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 et dont, à la suite de la rupture de leur contrat de travail de navigant, les droits aux allocations prévues aux articles L. 1233-66 et L. 5421-2 du code de travail ont pris fin. Cette prestation est versée sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'annuités mentionnée au 2° de l'article R. 6527-21, dont au moins douze annuités cotisées en application de l'article D. 6527-19 ou rachetées en application de l'articles R. 6527-30, ainsi que d'une annuité continue ou de deux annuités discontinues au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

« La prestation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la moitié du salaire brut mensuel moyen, pris en compte dans les conditions fixées à l'article L. 6527-4 du code des transports, calculé sur la base des trente-six derniers mois complets d'activité en tant que navigant, dans la limite de 50 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette prestation. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 de ce code ou jusqu'à ce qu'il justifie de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

« La prestation n'est pas versée aux affiliés qui sont éligibles, dans les conditions définies par l'accord ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail, au maintien de leurs allocations d'assurance chômage. Elle ne peut, par ailleurs, être cumulée ni avec la majoration mentionnée aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6517-46 du présent code ni avec des revenus issus d'une reprise d'activité professionnelle. Le conseil d'administration de la caisse détermine les modalités de suspension de la prestation en cas de reprise d'activité. » ;

7° Le premier alinéa de l'article R. 6527-56 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration est doublée si, au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46. » ;

8° Le premier alinéa de l'article R. 6527-62 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration est doublée si au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46. » ;

9° L'article R. 6527-70 devient l'article D. 6527-70. Au 2° de cet article, les mots : « les opérations prévues par les articles R. 6527-46, R. 6527-56 et R. 6527-61 » sont remplacés par les mots : « distinctement les opérations prévues au 1° et au 2° de l'article D. 6527-19 » ;

10° Les articles R. 6527-71 et R. 6527-73 deviennent respectivement les articles D. 6527-71 et D. 6527-73.

Article 2 JORFARTI000048430874

Dans toutes les dispositions réglementaires du code des transportsen vigueur :

1° La référence à l'article R. 6527-10 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-10, notamment aux articles D. 6527-11 et R. 6527-42 de ce code ;

2° La référence à l'article R. 6527-11 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-11, notamment aux articles D. 6527-12, D. 6527-13, D. 6527-20, R. 6527-36 et R. 6527-42 de ce code ;

3° La référence à l'article R. 6527-12 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-12, notamment aux articles D. 6527-14, D. 6527-15, D. 6527-17, D. 6527-18, R. 6527-29, R. 6527-30 et R. 6527-32 de ce code ;

4° La référence à l'article R. 6527-13 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-13, notamment aux articles D. 6527-14, D. 6527-15, D. 6527-17 et D. 6527-18 de ce code ;

5° La référence à l'article R. 6527-14 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-14, notamment à l'article D. 6527-17 de ce code ;

6° La référence à l'article R. 6527-16 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-16, notamment aux articles R. 6527-29, R. 6527-30 et R. 6527-32 de ce code ;

7° La référence à l'article R. 6527-17 du code des transports est remplacée une référence à l'article D. 6527-17, notamment à l'article R. 6527-28 de ce code ;

8° La référence à l'article R. 6527-19 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-19, notamment aux articles R. 6527-29, R. 6527-30 et R. 6527-32 de ce code ;

9° La référence à l'article R. 6527-20 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-20, notamment aux articles R. 6527-29, R. 6527-30 et R. 6527-32 de ce code ;

10° La référence à l'article R. 6527-70 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-70, notamment aux articles R. 6527-2, D. 6527-15, D. 6527-18, D. 6527-19, D. 6527-20 et R. 6527-69 de ce code ;

11° La référence à l'article R. 6527-73 du code des transports est remplacée par une référence à l'article D. 6527-73, notamment à l'article D. 6527-15 de ce code.

Article 3 JORFARTI000048430887

Les dispositions du 2° de l'article D. 6527-19 du code des transports, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, le taux global qu'elles prévoient est fixé à 0,4 % pour l'exercice 2024.

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 6527-19 du code des transports, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter de l'évaluation des besoins de couverture de l'exercice 2027 et des deux exercices suivants.

Article 4 JORFARTI000048430890

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 novembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048430836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).