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Décret n° 2023-1105 du 28 novembre 2023 étendant le bénéfice de l'abattement de tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) aux plateformes industrielles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 2023
NatureDécret
Signé le28 novembre 2023
Publié le29 novembre 2023
PublicationJORF n°0276 du 29 novembre 2023
AutoritéMinistère de la transition énergétique
NORENER2321649D
IdentifiantJORFTEXT000048473695
RéférenceDécret n° 2023-1105 du 28 novembre 2023 étendant le bénéfice de l'abattement de tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) aux plateformes industrielles, JO du 29 novembre 2023, NOR ENER2321649DLégifrance →

Publics concernés : consommateurs d'électricité faisant partie d'une plateforme industrielle, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Objet : extension de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité aux plateformes industrielles telles que définies à l'article L. 515-48 du code de l'environnement. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française . Notice : le décret, pris pour l'application du III de l'article L.351-1 du code de l'énergie, précise que les plateformes industrielles au sens de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, qui répondent aux critères d'éligibilité prévus à l'article D. 341-9 du code de l'énergie et à son annexe, peuvent bénéficier de l'abattement du TURPE. Références : le code de l'énergie, modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 351-1 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 octobre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048473704

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'énergie est ainsi modifiée : 1° Avant l'article D. 341-8-1, est inséré l'intitulé : « Sous-section 1/ Dispositions générales » ; 2° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Dispositions propres aux plateformes industrielles

« Art. R. 341-12-2.-La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 peut être accordée à un ensemble de sites présents au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont considérés comme formant un unique site de consommation. « Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la conclusion entre les entreprises concernées de l'accord prévu à l'article L. 351-1, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. « Cette réduction ne s'applique pas aux consommations du membre d'un groupement issues d'un raccordement indépendant à un ouvrage d'une tension inférieure à 50 kilovolts.

« Art. R. 341-12-3.-Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres. « Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.

« Art. R. 341-12-4.-Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné. « La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la somme des puissances maximales moyennes de chacun de ses membres.

« Art. R. 341-12-5.-Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.

« Art. R. 341-12-6.-Est regardé comme un groupement, au sens de l'article R. 341-12-2, un groupement comportant un ou des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et qui ne disposent pas d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, dès lors que les sites placés dans cette situation sont également membres du groupement. « Par dérogation à cette obligation, des sites raccordés sur l'installation intérieure de sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné peuvent ne pas être membres du groupement, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Leur consommation est établie soit forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ; « 2° La somme des énergies annuelles soutirées, évaluées sur la base des consommations ainsi établies, de l'ensemble des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le groupement et est inférieure à 25 GWh par an. « La quote-part de l'énergie soutirée par le groupement est alors définie comme l'énergie soutirée par le groupement, soustraction faite de l'énergie annuelle soutirée par les sites raccordés à son installation intérieure sans en être membres. « Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande de réduction, le groupement sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites qui n'en sont pas membres et dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.

« Art. R. 341-12-7.-En cas d'entrée d'un nouveau membre dans le groupement, le nouveau périmètre du groupement est retenu à compter de la prochaine demande de réduction. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette demande est faite. « En cas de sortie d'un membre du groupement, le nouveau périmètre du groupement est appliqué à compter de la date de sortie de ce membre du groupement. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter de cette même date. »

Article 2 JORFARTI000048473708

Après l'article D. 351-6 du même code, sont ajoutésdeux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 351-6-1.-Dans un groupement relevant de l'article R. 341-12-2, la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 peut, à la demande du groupement et conformément à l'accord conclu entre ses membres, incomber à chaque entreprise individuellement, à condition que celles-ci soient équipées de dispositifs de comptage. « Dans ce cas, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect par chacune d'elles des exigences prévues à l'article D. 351-5. Le taux de réduction applicable au groupement est établi ou, le cas échéant, réévalué en prenant en compte le seul périmètre de ses membres respectant les exigences prévues à l'article D. 351-5.

« Art. R. 351-6-2.-Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement. »

Article 3 JORFARTI000048473711

La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement (V)
Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048473695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).