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Décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023 définissant les conditions d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations relatives au respect des règles de construction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 décembre 2023
NatureDécret
Signé le6 décembre 2023
Publié le7 décembre 2023
PublicationJORF n°0283 du 7 décembre 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREL2327203D
IdentifiantJORFTEXT000048519510
RéférenceDécret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023 définissant les conditions d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations relatives au respect des règles de construction, JO du 7 décembre 2023, NOR TREL2327203DLégifrance →

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, constructeurs et promoteurs, bureaux d'études, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment. Objet : définition des conditions d'agrément des bureaux d'études mentionnés à l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation pour établir les attestations relatives au respect des règles de constructions délivrées à l'achèvement des travaux prévues aux articles L. 122-9 à L. 122-11 du même code. Entrée en vigueur : 1er janvier 2024. Notice : le décret élargit le champ d'application du chapitre V (contrôle technique) du titre II (encadrement de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments) du livre Ier du code la construction et de l'habitation, en créant une section 3 dédiée aux bureaux d'études agréés composée des articles R. 125-22 à R. 125-33. Le nouvel intitulé du chapitre V est « Contrôleurs techniques et bureaux d'études agréés ». Il précise l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément et la procédure applicable aux demandes d'agrément ainsi que les compétences et les qualifications exigées pour être agréé. Références : les dispositions du code de la construction et de l'habitation introduites par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-9 à L. 122-14, L. 125-3, R. 122-33 et R. 125-11 à R. 125-12 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-5 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 octobre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048519517

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :

« Chapitre V « Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés » ;

2° A la section 1, est ajouté un article R. 125-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 125-16-1.-L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L. 125-3 vaut agrément au titre de l'article L. 122-12. » ;

3° Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code la construction et de l'habitation, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Bureaux d'étude agréés

« Art. R. 125-22.-L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L. 122-12 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de trois ans lors de la demande initiale et de cinq ans pour les demandes de renouvellement. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations de respect des règles de construction. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. R. 125-23.-Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11. « Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comportant les éléments suivants : « 1° Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; « 2° La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ; « 3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur de respecter les conditions d'impartialité et de moralité professionnelle prévues à l'article R. 125-24 ; « 4° Une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle adaptée à la prestation envisagée ; « 5° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ; « 6° En cas de demande de renouvellement de l'agrément, un document récapitulatif de l'activité réalisée au cours de la précédente période d'agrément.

« Art. R. 125-24.-La décision d'agrément tient compte de la moralité professionnelle des dirigeants et des qualifications professionnelles requises. « Les personnes et organismes agréés pour la délivrance des attestations doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de maîtrise d'ouvrage, de conception, d'exécution ou d'expertise dans le cadre de la construction de l'ouvrage pour lequel les attestations sont établies.

« Art. R. 125-25.-Lorsque le bureau d'étude ne remplit plus les conditions exigées et constatées lors de son octroi, l'agrément en cours de validité peut être suspendu ou retiré à sa date d'échéance. « En cas de faute professionnelle grave ou de manquement aux règles de moralité professionnelle et d'impartialité mentionnées à l'article R. 125-24, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré. « La décision de suspension ou de retrait est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le bureau d'études à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de rendre son avis.

« Art. R. 125-26.-I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de : « 1° Performance énergétique et environnementale ; « 2° Acoustique ; « 3° Accessibilité ; « 4° Risques sismiques ; « 5° Risques cycloniques ; « 6° Risques liés aux terrains argileux. « II.-Le candidat à l'agrément doit posséder : « 1° Des connaissances techniques et professionnelles suffisantes et appropriées dans le ou les domaines mentionnés au I pour lesquels l'agrément est sollicité ; « 2° Une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés.

« Art. R. 125-27.-Les décisions d'agrément, de modification et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

« Art. R. * 125-28.-Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R. 125-29.

« Art. R. 125-29.-Le délai prévu à l'article R*. 125-28 est de trois mois.

« Art. R. 125-30.-La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R. 125-11. « Elle est composée de membres de la commission créée à l'article R. 125-11 : « 1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ; « 2° Un représentant du ministre de l'intérieur ; « 3° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ; « 4° Trois représentants des professions intervenant à l'acte de construire ; « 5° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés. « Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable. « Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.

« Art. R. 125-31.-Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation. « Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par le ministre chargé de la construction. Ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel. « Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction. « Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction. »

Article 2 JORFARTI000048519523

La ligne 5 de l'annexe II du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est remplacée par les dispositions suivantes : «


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Agrément des contrôleurs techniques et des bureaux d'étude

Code de la construction et de l'habitation Articles R. 125-1 à R. 125-16-1 et R. 125-22 à R. 125-31

Ministre chargé de la construction

».

Article 3 JORFARTI000048519528

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.

Article 4 JORFARTI000048519531

La Première ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Patrice Vergriete

Textes cités liens · DILA4

Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048519510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).