Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023 relatif au référent déontologue des élus communaux de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2023
NatureDécret
Signé le8 décembre 2023
Publié le10 décembre 2023
PublicationJORF n°0286 du 10 décembre 2023
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMO2314578D
IdentifiantJORFTEXT000048543321
RéférenceDécret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023 relatif au référent déontologue des élus communaux de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, JO du 10 décembre 2023, NOR IOMO2314578DLégifrance →

Publics concernés : membres des organes délibérants des communes et de leurs groupements en Polynésie française et membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie. Objet : modalités et critères de désignation des référents déontologues pour les membres des conseils municipaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2024. Notice : pris pour l'application des articles L. 1811-3 du code général des collectivités territoriales et L. 121-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue des articles 9 et 22 de l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, qui prévoient que tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, le décret détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Il précise en outre leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour exercer leurs missions. Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1811-3 et R. 1111-1-A à R. 1111-1-D ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 121-1-1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 avril 2023 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 avril 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048543333

Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), est complété d'un article R. 1811-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 1811-2.-I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

R. 1111-1-A à R. 1111-1-D

Décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022

».

« II.-Pour l'application de l'article R. 1111-1-A : « 1° Au premier alinéa, les mots : “ collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2 ” sont remplacés par les mots : “ commune ou du groupement de communes ” ; « 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 ” sont remplacés par les mots : “ Plusieurs communes ou groupements de communes ”. « III.-Au troisième alinéa de l'article R. 1111-1-B, les mots : “ chaque collectivité territoriale, groupement ou syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2 ” sont remplacés par les mots : “ chaque commune ou groupement de communes ”. « IV.-Pour l'application de l'article R. 1111-1-C : « 1° Au premier alinéa, les mots : “ ministre chargé des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ; « 2° Au second alinéa, les mots : “ fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : “ fonction publique des communes de la Polynésie française ”. »

Article 2 JORFARTI000048543337

Après l'article R. 121-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 121-1-1.-Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune. « Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes. « Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par : « 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ; « 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

« Art. R. 121-1-2.-La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l'article R. 121-1-3. « Il peut être procédé au renouvellement des fonctions du référent déontologue ou des membres du collège dans les mêmes conditions. « Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque commune.

« Art. R. 121-1-3.-Lorsque la délibération visée à l'article R. 121-1-2 prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie. « Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. R. 121-1-4.-Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »

Article 3 JORFARTI000048543340

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2024.

Article 4 JORFARTI000048543342

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier

Textes cités liens · DILA7

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code pénal (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048543321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).