Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, propriétaires de terrains à bâtir. Objet : définition des zones sismiques et des catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect, au stade de la conception et à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques est requise (en application des articles L. 122-8 et L. 122-11) ; définition du contenu et des modalités de réalisation des attestations du respect des règles de prévention des risques sismiques et des risques liés aux terrains argileux (en application de l'article L. 122-14). Entrée en vigueur : 1er janvier 2024. Notice : en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132-2) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de permis de construire) et à l'achèvement des travaux (à joindre lors de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux). En application de l'article L. 122-14 du même code, le décret détermine le contenu et les modalités de réalisation des attestations de respect des règles relatives aux risques sismiques (L. 122-8 et L. 122-11) et des attestations de respect des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux (prévues par les articles L. 132-4 à L. 132-9) pour les projets situés dans les zones mentionnées à l'article L. 132-4. Références : ce décret en Conseil d'Etat est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction. Les dispositions introduites et modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-8, L. 122-11 à L. 122-14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 563-1, R. 563-3 et R. 563-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 431-16 et R. 462-4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 2 JORFARTI000048560384
A la fin de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutés les articles suivants :
« Art. R. 122-36.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes :
« I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l'article L. 122-8 du présent code, sont :
« a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;
« b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.
« II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« III.-Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
« Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, l'attestation atteste alors de la réalisation de l'étude préalable prévue au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le risque sismique uniquement.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
« Art. R. 122-37.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques sismiques selon les modalités suivantes :
« I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° l'article L. 122-11 du présent code sont :
« a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;
« b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2, au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.
« II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« III.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
« Art. R. 122-38.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux selon les modalités suivantes :
« I.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« II.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la classification mentionnée à l'article R. 132-3 ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues aux articles L. 132-4 à L. 132-9.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. »