Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2023
NatureDécret
Signé le14 décembre 2023
Publié le15 décembre 2023
PublicationJORF n°0290 du 15 décembre 2023
AutoritéMinistère des solidarités et des familles
NORFAMA2333690D
IdentifiantJORFTEXT000048567360
RéférenceDécret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, JO du 15 décembre 2023, NOR FAMA2333690DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite. Objet : attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement. Notice : le texte définit les conditions et les modalités du versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite (AER). Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'AER ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 €. Il est majoré pour les familles monoparentales en fonction du nombre d'enfants à charge. Elle est également attribuée aux bénéficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 € pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci, et pour les familles monoparentales en fonction du nombre d'enfants à charge. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et des familles,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2, R. 262-4 et L. 262-7-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-5 et L. 553-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifiée, notamment son article 132 ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiée, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 décembre 2023 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048567373

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;

3° Allocation équivalent retraite mentionnée :

a) Au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée ;

b) A l'article 1er du décret du 29 mai 2009 susvisé ;

c) A l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisé.

Article 2 JORFARTI000048567379

I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €. II. - Un complément est versé, à leur demande, aux bénéficiaires qui vivent seuls et assument la charge d'un ou plusieurs enfants. Son montant est fixé selon le barème suivant :


Nombre d'enfants à charge

Montant

un enfant à charge

53,36 €

deux enfants à charge

80,04 €

trois enfants à charge

96,04 €

quatre enfants à charge

117,39 €

par enfant supplémentaire à charge

21,34 €

III. - Est considérée comme vivant seule pour l'application du II, toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges au cours du mois au titre duquel elle bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 1er. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considérée comme une personne seule celle qui réside en France. IV. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du II : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales au cours du mois au titre duquel le bénéficiaire est éligible à l'aide mentionnée à l'article 1er ; 2° Les autres enfants de moins de vingt-cinq ans au 31 décembre 2023, qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire le mois mentionné au 1°, à condition qu'ils ne perçoivent pas le revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles. V. - La demande du complément prévu au II est effectuée, au plus tard le 31 mai 2024. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les personnes satisfont aux conditions mentionnées aux III et IV, d'une attestation de paiement de prestations de l'organisme débiteur de prestations familiales dont relève le bénéficiaire mentionnant le nombre d'enfants à charge, s'il perçoit des prestations de cet organisme, et d'une copie de son livret de famille.

Article 3 JORFARTI000048567381

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

Une seule aide est due par foyer.

Article 4 JORFARTI000048567382

I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est fixé en fonction de la composition du foyer selon le barème suivant :


Nombre d'enfants à charge

Montant

personne seule

couple

sans enfant à charge

152,45 €

228,68 €

un enfant à charge

308,72 €

274,41 €

deux enfants à charge

370,45 €

320,15 €

trois enfants à charge

452,78 €

381,13 €

par enfant supplémentaire à charge

82,32 €

60,98 €

II. - Est considérée comme seule, pour l'application du I, la personne considérée comme seule pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. III. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du I les enfants pris en compte au titre du bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

Article 5 JORFARTI000048567385

Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise. L'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre du même article et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er.

Article 6 JORFARTI000048567386

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 7 JORFARTI000048567387

I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8 JORFARTI000048567391

Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.

Article 9 JORFARTI000048567392

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre des solidarités et des familles, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 14 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA11

Code civil (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048567360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).