Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000048621479
En application du 2° de l'article 6 du décret du 19 avril 1988 susvisé, il est institué un conseil médical national en formation plénière compétent à l'égard des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Article 2 JORFARTI000048621481
Le conseil médical national en formation plénière est composé :
1° De trois médecins titulaires dans le respect des dispositions prévues au 1° de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné ;
2° De deux représentants titulaires et quatre suppléants désignés par les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein du comité consultatif national ;
3° De deux représentants et quatre suppléants désigné parmi le personnel du Centre national de gestion.
Un médecin est désigné par le Centre national de gestion parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
Le conseil médical national en formation plénière dispose d'un secrétariat assuré par le Centre national de gestion.
Un arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion fixe la liste des membres titulaires et suppléants de l'instance.
Article 3 JORFARTI000048621482
Le présent arrêté de mise en œuvre du conseil médical national en formation plénière compétent à l'égard des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 4 JORFARTI000048621483
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, P. Charpentier
Textes cités liens · DILA8
Code général de la fonction publique (V)