Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-1316 du 27 décembre 2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d'assurance maladie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2023
NatureDécret
Signé le27 décembre 2023
Publié le29 décembre 2023
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2023
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRS2331456D
IdentifiantJORFTEXT000048708571
RéférenceDécret n° 2023-1316 du 27 décembre 2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d'assurance maladie, JO du 29 décembre 2023, NOR SPRS2331456DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de santé libéraux, centres de santé, pharmaciens titulaires d'officine, prestataires de services et distributeurs de matériel, entreprises de transports sanitaires et entreprises de taxi, organismes de sécurité sociale. Objet : procédures de déconventionnement d'urgence et de déconventionnement d'office des professionnels et centres de santé. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret définit les conditions et les modalités d'application de la procédure de mise hors convention d'office, engagée par les organismes d'assurance maladie à l'encontre de tout professionnel ou centre de santé faisant l'objet, pour la seconde fois au cours d'une période de cinq ans, d'une sanction financière ou condamnation pour fraude devenue définitive. Le décret étend par ailleurs aux pharmaciens titulaires d'officine, prestataires de services et distributeurs de matériel, entreprises de transports sanitaires et entreprises de taxi les dispositions règlementaires définissant les conditions et les modalités d'application de la procédure exceptionnelle de déconventionnement d'urgence, mise en œuvre par les organismes d'assurance maladie à l'égard de tout professionnel de santé ayant commis une violation des engagements prévus par la convention particulièrement grave ou ayant engendré un préjudice financier pour l'organisme. Références : le décret est pris pour l'application des articles 94 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-15-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 novembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 29 novembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 décembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048708577

Le livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 147-1, il est inséré un article R. 147-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 147-1-1.-Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.

2° L'article R. 162-54-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa :

-les mots : « adhérant à l'une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : «, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport, d'un distributeur de produits ou d'un prestataire de services associés à leur usage adhérant à l'une des conventions ou accords nationaux mentionnés » ; -les mots : « et L. 162-14, ou d'un centre de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-5, L. 322-5 et L. 322-5-2 » ; -les mots : « du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation du centre de santé » sont remplacés par les mots : « dans le ressort de laquelle exerce l'intéressé » ; -le mot : « local » est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au professionnel ou au centre de santé » sont remplacés par les mots : « à la personne mentionnée au premier alinéa » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou le centre de santé » sont remplacés par les mots : « de santé ou le représentant de la personne morale concernée » ; d) Au cinquième alinéa, les mots : « du professionnel ou d'un représentant du centre de santé » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l'alinéa précédent » et les mots : « l'organisme local d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la caisse » ; e) Au septième alinéa, les mots : « ou du centre de santé » sont remplacés par les mots : «, du centre de santé, de l'entreprise de transport, du distributeur ou du prestataire » ; 3° La section 8 du chapitre II du titre VI est complétée par un article R. 162-54-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-54-11.-Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 162-54-10 fait l'objet, pour des agissements à caractère frauduleux ayant occasionné au détriment de l'assurance maladie un préjudice financier au moins égal à huit fois la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, d'une pénalité prononcée en application de l'article L. 114-17-1 ou d'une condamnation pénale ou ordinale, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une telle pénalité ou condamnation pour des faits de cette même nature dans les cinq années précédentes, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle exerce l'intéressé engage, si ces deux pénalités ou condamnations sont devenues définitives, une procédure conduisant à placer ce professionnel de santé, ce centre de santé, cette entreprise de transport, ce distributeur ou ce prestataire hors du régime conventionnel. « Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les deux pénalités ou condamnations sont devenues définitives pour notifier au professionnel un courrier rappelant les faits sanctionnés et l'informant de la durée du placement hors du régime conventionnel qui est envisagé à son encontre, laquelle est déterminée au regard de la gravité des faits sanctionnés et ne peut dépasser cinq ans. Il transmet également ces éléments au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. « Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du courrier mentionné à l'alinéa précédent pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix. L'audition demandée est fixée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie au plus tard quarante-cinq jours après la notification du même courrier. « A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, ou après l'audition demandée par la personne en cause si elle intervient postérieurement, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie prononce, après avoir recueilli l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le placement hors du régime conventionnel de la personne concernée pour une durée ne pouvant dépasser celle qu'il lui avait notifiée. « Cette décision est notifiée au professionnel et précise les voies et délais de recours. « Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues aux deuxième et cinquième alinéas. »

Article 2 JORFARTI000048708587

La ministre de la santé et de la prévention est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la santé et de la prévention, Agnès Firmin Le Bodo

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048708571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).