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Décret n° 2023-1358 du 28 décembre 2023 relatif aux obligations de service public dont sont chargés les laboratoires agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2023
NatureDécret
Signé le28 décembre 2023
Publié le30 décembre 2023
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRG2331513D
IdentifiantJORFTEXT000048729304
RéférenceDécret n° 2023-1358 du 28 décembre 2023 relatif aux obligations de service public dont sont chargés les laboratoires agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, JO du 30 décembre 2023, NOR AGRG2331513DLégifrance →

Publics concernés : administration, laboratoires des services chargés des contrôles et laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin, ainsi que tout autre laboratoire agréé à cette fin dès lors que les laboratoires précités ne peuvent réaliser tout ou partie des missions de service public prévues par le décret. Objet : conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie la section première du chapitre II du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime, pour définir les missions de service public dont sont chargés les laboratoires agréés en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 202-1 du code rural de la pêche maritime. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 202-1 et L. 201-14 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 novembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048729309

I.-Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Est rétabli un article R. 202-18 ainsi rédigé :

« Art. R. 202-18.-Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article R. 202-20 est abrogé ; 3° Après cet article, sont insérés les articles R. 202-20-1 à R. 202-20-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 202-20-1.-En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la disposition du représentant de l'Etat dans le département. « A cette fin, ils organisent un système d'astreinte de leurs personnels et disposent de capacités analytiques dans des proportions leur permettant de remplir leur mission dans l'hypothèse où surviendraient des maladies classées parmi les dangers mentionnés au I de l'article L. 201-1 ou faisant l'objet, en cas de crise sanitaire, d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture. Une convention passée avec l'Etat définit les obligations qui leur incombent à ce titre.

« Art. R. 202-20-2.-Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.

« Art. R. 202-20-3.-Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.

« Art. R. 202-20-4.-Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section. » ;

4° L'article R. 202-21devient l'article R. 202-20-5. II.-La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime, est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 « Financement des laboratoires agréés

« Art. R. 202-20-6.-Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L. 202-1 et les autres laboratoires agréés en application du cinquième alinéa du même article perçoivent une compensation au titre des obligations de service public dont ils sont chargés en application des articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et de la présente sous-section.

« Art. R. 202-20-7.-La compensation mentionnée à l'article R. 202-20-6 est versée dans le cadre d'une convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, conclue à cet effet entre les services compétents de l'Etat et le laboratoire concerné. « Cette convention précise la nature des obligations de service public, les mandataires et le territoire concernés. Elle est conforme à un modèle type annexé à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « Elle comporte :

«-les paramètres de calcul de la compensation versée au titre des obligations de service public mentionnées à l'article R. 202-20-6, les modalités de versement et de révision de la compensation ; «-le dispositif de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, les modalités de récupération d'éventuelles surcompensations, les moyens de prévenir celles-ci et le régime des pénalités ; «-ses modalités de modification et de résiliation.

« Les conventions sont modifiées chaque année pour définir le montant prévisionnel de la compensation. « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public et les autres activités exercées par laboratoire. A défaut, cette clé est fixée par chaque convention. »

Article 2 JORFARTI000048729315

Les conventions mentionnées à l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime sont conclues au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000048729317

Le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses est abrogé.

Article 4 JORFARTI000048729329

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)
section première du chapitre II du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048729304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).