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Décret n° 2023-1396 du 28 décembre 2023 relatif à l'activité des organismes certificateurs et au contrôle exercé par les organismes financeurs en matière de formation professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2023
NatureDécret
Signé le28 décembre 2023
Publié le31 décembre 2023
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2023
AutoritéMinistère du travail, du plein emploi et de l'insertion
NORMTRD2327944D
IdentifiantJORFTEXT000048736042
RéférenceDécret n° 2023-1396 du 28 décembre 2023 relatif à l'activité des organismes certificateurs et au contrôle exercé par les organismes financeurs en matière de formation professionnelle, JO du 31 décembre 2023, NOR MTRD2327944DLégifrance →

Publics concernés : organismes certificateurs et instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2 du code du travail, financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, opérateurs de compétences, fonds d'assurance formation de non-salariés, prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Objet : modalités relatives à l'activité des organismes certificateurs et au contrôle exercé par les organismes financeurs en matière de formation professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités relatives à l'activité des organismes certificateurs, en prévoyant que ceux-ci transmettent un bilan annuel de leur activité au ministre chargé de la formation professionnelle et à l'instance nationale d'accréditation et, pour les instances de labellisation, à France Compétences. Il détermine également les modalités du contrôle exercé par les organismes financeurs. Il modifie enfin les modalités du contrôle et de l'instruction des demandes de prise en charge des projets de transition professionnelle par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et des demandes de prises en charge formées par les employeurs ou les organismes prestataires de formation par les opérateurs de compétences. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6316-5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 novembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 30 novembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048736047

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 6316-5, il est inséré un article R. 6316-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6316-5-1.-Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences. « Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. « Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente. » ;

2° L'article R. 6316-7est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6316-7.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs. « Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet. » ;

3° Après l'article R. 6316-7, il est inséré un article R. 6316-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6316-7-1.-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, le signalent, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui lui a délivré sa certification. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article R. 6323-14 est complété par les mots : «, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation. » ; 5° Après l'article R. 6332-23, il est inséré un article R. 6332-23-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6332-23-1.-L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26. « Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences. » ;

6° Les deux dernières phrases de l'article R. 6332-24 sont supprimées ; 7° L'article R. 6332-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-26.-Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions. « Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. « L'opérateur de compétences peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours. « Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause. « Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné. « En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail. »

Article 2 JORFARTI000048736061

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, Carole Grandjean

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048736042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).