Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables aux corps des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2023
NatureArrêté
Signé le27 décembre 2023
Publié le31 décembre 2023
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2023
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB2335788A
IdentifiantJORFTEXT000048737276
RéférenceArrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables aux corps des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, JO du 31 décembre 2023, NOR MICB2335788ALégifrance →

La ministre de la culture,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 530-1 à L. 533-6 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment son article 28 relatif à la procédure disciplinaire ;

Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables au corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Article 1 JORFARTI000048737284

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé s'exerce dans les conditions prévues à l'article 28 dudit décret.

Une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un enseignant-chercheur des écoles nationales supérieures d'architecture qui contrevient par ses actes et son comportement aux obligations de sa fonction. La procédure disciplinaire ne peut porter atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et la recherche.

Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline conformément au 2° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.

Article 2 JORFARTI000048737287

La section disciplinaire du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture comprend au moins huit membres répartis en deux collèges composés chacun à part égale de professeurs ou de personnels assimilés, et de maîtres de conférences ou de personnels assimilés élus en son sein.

La section disciplinaire tend à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 3 JORFARTI000048737288

Les membres de la section disciplinaire sont élus selon la procédure mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 6 décembre 2018 susvisé.

Le président de la section disciplinaire est élu parmi les professeurs élus de la section disciplinaire par le conseil national. Un suppléant au président est élu dans les mêmes conditions.

Article 4 JORFARTI000048737289

Le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire par une lettre mentionnant le nom, l'adresse et la qualité de la ou des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Les poursuites sont engagées par le ministre chargé de l'architecture qui saisit le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 5 JORFARTI000048737290

La procédure disciplinaire relative aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture se déroule conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

L'enseignant-chercheur poursuivi est convoqué par le président de la section disciplinaire quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Nul ne peut siéger dans la section disciplinaire s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Article 6 JORFARTI000048737292

Le président de la section disciplinaire du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture réunit la section disciplinaire.

La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés.

La section disciplinaire se réunit valablement lorsque quatre membres au moins sont présents.

Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, ou, sous réserve de l'accord des intéressés, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'une autre instance nationale ayant des missions de qualification et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs ou ayant une compétence juridictionnelle relative aux enseignants-chercheurs.

La section disciplinaire délibère à huis clos.

Les avis sont pris à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Cet avis intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où la section disciplinaire du conseil a été saisie.

Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le président de la section disciplinaire transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.

Article 7 JORFARTI000048737293

L'échelle des sanctions disciplinaires applicables est celle prévue aux articles L. 533-1 à L. 533-3 du code général de la fonction publique.

Le délai et les modalités selon lesquelles certaines sanctions disciplinaires peuvent être effacées du dossier de l'enseignant-chercheur sont prévus à l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

Article 8 JORFARTI000048737296

La décision disciplinaire et sa motivation sont notifiées par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'enseignant-chercheur contre qui la procédure disciplinaire a été engagée. La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture

Article 9 JORFARTI000048737297

L'arrêté du 6 décembre 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 12 à 15 du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000048737298

Le 2° de l'article 1er est remplacé par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Il exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé. »

Article 11 JORFARTI000048737301

A l'article 6, les mots : « de recours » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000048737303

L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'échelle des sanctions disciplinaires applicables est celle prévue aux articles L. 533-1 à L. 533-3 du code général de la fonction publique.

Le délai et les modalités selon lesquelles certaines sanctions disciplinaires peuvent être effacées du dossier de l'enseignant-chercheur sont prévus à l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 susvisé. »

Article 13 JORFARTI000048737307

L'article 10 est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10.-Le secrétariat du conseil est assuré par la direction chargée de l'architecture du ministère de la culture. Elle est chargée de la gestion administrative et de la préparation des travaux du conseil. Le service des ressources humaines peut venir en appui des travaux du conseil. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 14 JORFARTI000048737309

L'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

Article 15 JORFARTI000048737311

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 16 JORFARTI000048737313

Le secrétaire général et le directeur général des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2023.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, L. Allaire Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, J.-F. Hebert

Textes cités liens · DILA4

Code général de la fonction publique (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048737276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).