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Décret n° 2023-1424 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'association des organisations représentant les maisons de santé aux négociations des accords conventionnels interprofessionnels concernant ces structures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2023
NatureDécret
Signé le29 décembre 2023
Publié le31 décembre 2023
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2023
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRS2332629D
IdentifiantJORFTEXT000048737323
RéférenceDécret n° 2023-1424 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'association des organisations représentant les maisons de santé aux négociations des accords conventionnels interprofessionnels concernant ces structures, JO du 31 décembre 2023, NOR SPRS2332629DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de santé, organisations représentant les maisons de santé, caisses d'assurance maladie, assurés sociaux. Objet : association des organisations représentant les maisons de santé aux négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et les organisations signataires des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret permet aux organisations représentant les maisons de santé d'être associées en qualité d'observateurs aux séances de négociations conventionnelles avec l'assurance maladie. Références : le décret est pris pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1, L. 162-14-1-2 et L. 162-15 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6323-3 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 novembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 29 novembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 décembre 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048737329

Après l'article D. 162-28 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 162-28-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 162-28-1. - I. - Les organisations représentant les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier les accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 qui concernent les maisons de santé.

« Ces accords font l'objet d'une concertation entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avec les organisations mentionnées au premier alinéa. La concertation a lieu d'abord en amont de la négociation, le cas échéant après la définition des orientations par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et ensuite avant la signature du texte conclu.

« II. - La liste des organisations mentionnées au I est fixée entre le douzième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui la transmettent au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

« Cette liste est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants :

« 1° L'indépendance, notamment financière ;

« 2° Le nombre de maisons de santé qui sont à la fois adhérentes à ces organisations et signataires de l'accord interprofessionnel relatif aux structures mentionnées au II de l'article L. 162-14-1-2 ;

« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois une organisation constituée à partir de la fusion de plusieurs organisations dont l'une d'entre elles remplit cette condition d'ancienneté est réputée la remplir ;

« 4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des maisons de santé et des professionnels exerçant dans ces structures. »

Article 2 JORFARTI000048737333

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 162-28-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent décret, la liste prévue à cet alinéa est fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour la première fois le 15 mars 2024 au plus tard.

Article 3 JORFARTI000048737335

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la santé et de la prévention, Agnès Firmin Le Bodo Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048737323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).