La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
Vu le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention ;
Vu le décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2021 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
Vu l'arrêté du 9 février 2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 décembre 2023,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000049085262
A l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2021 susvisé, le 2° du I est ainsi complété : « dès lors que la commission paritaire interprofessionnelle régionale n'a pas d'accès, en cours de validité, à l'information relative à cet effectif pour l'exercice de ses missions mentionnées aux articles L. 6323-17-5 et L. 6323-17-6 ».
Article 2 JORFARTI000049085264
A l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2021 susvisé, est créé un V ainsi rédigé :
« V.-Lorsque qu'un salarié sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, en cas de doute sur le respect des conditions d'ancienneté prévues à l'article D. 6323-9-2 du code du travail, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié ou à ses employeurs toute pièce permettant de justifier du lien entre l'emploi occupé et l'exposition à au moins un des facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code travail. Elle évalue la réalité de l'exposition à un facteur de risque professionnel mentionné au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail en se fondant sur les pièces de la demande de prise en charge. »
Article 3 JORFARTI000049085269
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, J. Marchand-Arvier
Textes cités liens · DILA8
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)