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Décret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 février 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 février 2024
NatureDécret
Signé le8 février 2024
Publié le9 février 2024
PublicationJORF n°0033 du 9 février 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2334662D
IdentifiantJORFTEXT000049111579
RéférenceDécret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, JO du 9 février 2024, NOR ECOE2334662DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens des articles L. 425-1 à L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Objet : préciser les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 100 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, codifiée aux articles L. 425-1 et suivants du CIBS et applicable à compter du 1er janvier 2024. Pour l'application de ces dispositions, le décret crée une nouvelle section au sein du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, afin de prévoir les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Il prévoit ainsi que la taxe sera déclarée au cours du mois d'avril de l'année suivant son exigibilité et acquittée au moyen de trois acomptes au cours de l'année d'exigibilité, suivis d'une régularisation lors de la déclaration. Références : le décret du 30 décembre 2021, tel que modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 172-4 et le chapitre V du titre II de son livre IV, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 287 et 1695 quater ;

Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049111591

La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 « Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Paragraphe 1 « Constatation de la taxe

« Art. 52-1.-Le redevable constate annuellement la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. « En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, la déclaration annuelle est, par dérogation au premier alinéa, adressée dans les 30 jours suivant cet évènement.

« Art. 52-2.-La déclaration mentionnée à l'article 52-1 fait apparaître : « 1° Le montant de taxe dû ; « 2° Le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ; « 3° Le solde restant dû ou l'excédent d'acompte versé. « Le montant mentionné au 3° est imputé sur l'acompte versé concomitamment à la déclaration ou, s'il s'agit d'un excédent, est déduit de cet acompte.

« Paragraphe 2 « Paiement de la taxe

« Art. 52-3.-La taxe est acquittée par télérèglement selon les dispositions de l'article 1695 quater du code général des impôts aux échéances prévues à l'article 52-1 du présent décret.

« Art. 52-4.-L'obligation de paiement par acomptes prévue à l'article L. 425-18 du code des impositions sur les biens et services s'applique dès lors que les conditions de seuils d'assujettissement prévues à l'article L. 425-2 du même code sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle du fait générateur.

« Art. 52-5.-Les acomptes mentionnés à l'article 52-4 sont au nombre de trois. « Ils sont acquittés par télérèglement lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. « Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable avant l'échéance de l'année civile, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l'année de cessation d'activité est établi dans les 30 jours suivant cet évènement. Si la cessation intervient pendant l'un des mois visés au deuxième alinéa, l'acompte prévu au titre de ce mois n'est pas dû.

« Art. 52-6.-Le montant de chacun des acomptes mentionnés à l'article 52-5 est égal à un tiers du produit des facteurs suivants : « 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, pour la fraction qui excède le seuil de 120 millions d'euros mentionné au 2° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services ; « 2° Le taux de 4,6 % mentionné au 2° de l'article L. 425-12 du même code.

« Art. 52-7.-Par dérogation à l'article 52-6, l'exploitant qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés au titre de la même année civile, conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû, peut effectuer un versement d'une valeur moindre pour cet acompte et ne pas verser les acomptes suivants prévus au titre de la même année civile. « L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa de l'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'appliquent lorsque l'exploitant recourt à cette faculté. »

Article 2 JORFARTI000049111599

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA5

Code des impositions sur les biens et services (V)
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049111579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).