Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 février 2024
Publié le9 février 2024
Articles2 articles en vigueur
NORECOE2334662D
IdentifiantLEGITEXT000049112822
RéférenceDécret n° 2024-90 du 8 février 2024 précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exploitants d'une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens des articles L. 425-1 à L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Objet : préciser les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 100 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, codifiée aux articles L. 425-1 et suivants du CIBS et applicable à compter du 1er janvier 2024. Pour l'application de ces dispositions, le décret crée une nouvelle section au sein du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, afin de prévoir les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Il prévoit ainsi que la taxe sera déclarée au cours du mois d'avril de l'année suivant son exigibilité et acquittée au moyen de trois acomptes au cours de l'année d'exigibilité, suivis d'une régularisation lors de la déclaration. Références : le décret du 30 décembre 2021, tel que modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 172-4 et le chapitre V du titre II de son livre IV, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 287 et 1695 quater ;

Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049112834

A créé :

  • Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 Sct. Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance , Sct. Paragraphe 1 : Constatation de la taxe , Art. 52-1, Art. 52-2, Sct. Paragraphe 2 : Paiement de la taxe , Art. 52-3, Art. 52-4, Art. 52-5, Art. 52-6, Art. 52-7

Article 2 LEGIARTI000049112836

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA5

Code des impositions sur les biens et services (V)
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049112822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.